Chambre Premier Président, 5 novembre 2024 — 24/02246

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Texte intégral

N° RG 24/02246 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWD5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure en date du 10 juin 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 novembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [R] [M] est intervenu au soutien des intérêts de M. [V] [J] dans le cadre de l'actualisation des conditions financières d'un bail commercial affectant un bien immobilier lui appartenant.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 4 décembre 2023, prévoyant une rémunération au temps passé pour un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.

Selon facture de provision acquittée, n°2023018907 du 4 décembre 2023,

M. [J] a réglé la somme de 1 200 euros TTC au titre des honoraires de Me [M].

Selon facture de provision demeurée impayée, n°2024000001 du 2 janvier 2024, Me [M] a sollicité le règlement de la somme de 1 200 euros TTC au titre de ses honoraires.

Par requête du 23 février 2024, Me [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Eure en taxation de ses honoraires.

Par décision du 10 juin 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé à hauteur de 1 200 euros les honoraires dus par M. [J] à Me [M], outre la somme de 40 euros de frais de dossier.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2024, M. [J] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 3 septembre 2024.

A l'audience, M. [J] conteste la décision rendue par le bâtonnier et demande le remboursement des 1 200 euros d'honoraires déjà versés à son avocat.

M. [J] soutient que la mise en demeure pour laquelle il a mandaté Me [M] était illégale et inutile et ne justifiait pas paiement des honoraires réclamés, outre le peu de diligences réalisées par son avocat.

Me [M] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [J] aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [M] entend justifier de ses diligences. Outre la mise en demeure, il affirme notamment avoir reçu M. [J] en rendez-vous à plusieurs reprises, avoir analysé son dossier ainsi que les difficultés y afférentes. Il indique avoir envoyé des courriers et tenu des entretiens téléphoniques. Il soutient avoir effectué 9h de travail en l'espèce. Il expose que M. [J] était informé des conditions de sa rémunération par convention d'honoraires au temps passé signée, soit 250 euros HT de l'heure.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'avocat

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.

Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de M. [J] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [M], et notamment d'après ses mots, à l''illégalité' et l''inutilité' de la mise en demeure adressée par son avocat à son preneur à bail, est hors débats et ne peut qu'être écartée.

Sur les honoraires

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de déterminat