2ème Chambre, 5 novembre 2024 — 23/01668

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 410

DU : 05 novembre 2024

AFFAIRE N° : N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCO5

FB/RG

ARRÊT RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

ENTRE :

Monsieur [J] [N] [W][K]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (42)

demeurant [Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Madame [T] [C] [Y]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEE

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 28 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00603

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON,Conseiller

GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2024

Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] et Madame [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, sous le régime de la séparation de biens.

Le 17 janvier 2012, Monsieur [K] a déposé une requête en divorce.

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 31 mai 2012 et a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 21 mai 2013.

Le divorce a été prononcé par jugement du 26 décembre 2016 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 13 février 2018, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire à la charge de Monsieur [K] qui a été réduite.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, Maître [X], notaire à [Localité 8], a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Le 9 septembre 2021, Monsieur [K] a assigné Madame [Y] aux fins de partage.

Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a :

'ordonné le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

'rejeté la demande formée par Monsieur [K] au titre de la restitution de ses affaires personnelles ;

'dit que le solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 11], soit la somme de 2614,14€, sera versée à Monsieur [K] ;

'rejeté la demande formée par Monsieur [K] au titre de la somme de 420'000€ déposée sur un contrat d'assurance-vie ;

'rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

'rejeté tout autre demandes des parties ;

'dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Monsieur [K] a interjeté appel par déclaration du 24 octobre 2023, en faisant porter son appel sur les dispositions rejetant ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [K] réclame de voir :

'condamner Madame [Y] à lui restituer ses effets personnels conformément à la liste versée aux débats, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;

'condamner Madame [Y] à lui régler une somme de 420'000€ outre intérêts du capital, intérêts légaux et contractuels de 2012 à 2019, au titre de sa créance ;

'la condamner à lui payer une somme de 65'000 € au titre de son préjudice moral

'la condamner à lui payer une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, Madame [Y] réclame de voir :

'confirmer le jugement déféré ;

'débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ces demandes ;

'le condamner à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La clôture est intervenue le 11 septembre 2024.

SUR CE,

Sur la restitution des objets personnels de Monsieur [K]

Le jugement déféré a rejeté la demande de Monsieur [K] à ce titre, faute de preuve.

Ce dernier sollicite son infirmation, en exposant que lors de la séparation, Madame [Y] lui a subtilisé du matériel ainsi qu'un diamant qu'il avait acquis en avril 2004 auprès d'un oncle.

Cette dernière conteste avoir été en possession de l'un quelconque des biens revendiqués par l'appelant. Elle rappelle que ce dernier a conservé la jouissance du domicile conjugal lors de la séparation puisqu'il s'agissait d'un bien propre e