1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 23/01487
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB7V
-PV- Arrêt n° 452
[U] [W], [H] [W] / [L] [S]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/0020
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
et
Mme [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
assistés de Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANTS
ET :
M. [L] [S]
[Adresse 14]
[Localité 11]
assisté de Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé convenu le 25 octobre 1969, M. [U] [W], « (') agissant en son nom personnel et au nom des propriétaires de sa famille (') », a consenti un bail à ferme à M. [P] [S] à compter du 25 mars 1970, sur « (') une MONTAGNE d'une contenance de 35 hectares environ (') », l'ensemble immobilier loué étant dénommé [Localité 13] et situé sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Cantal), comprenant « 1) Une partie montagne avec 'bédéla'. » et « 2) Une partie pré, environ 3 hectares avec grange, qui doit être fané et exploité comme il se doit. », « (') moyennant le paiement en argent d'un fermage annuel, représentant mille kilos de fromage de première qualité au cours du mois de juin, juillet, août et septembre, fixée par les arrêtés préfectoraux pour les baux à ferme. », le fermage étant payable annuellement « (') à la descente de montagne en octobre. ». Cet accord stipulait également l'obligation pour le preneur de répandre chaque année sur l'ensemble des superficies louées 1.500 kg « (...) de scories (...) » fournies par le bailleur [comme engrais].
Un avenant conclu sous seing privé le 4 novembre 1987 entre les mêmes parties a refixé la valeur de ce fermage « (') sur la base de 10.800 litres de lait, fixé par les arrêtés préfectoraux pour les mois de juin - juillet - août - septembre. » et supprimé les obligations de fanage et d'engrais qui étaient à la charge du preneur.
M. [P] [S] ayant fait valoir ses droits à la retraite, ce bail s'est poursuivi au profit de son fils M. [L] [S] à compter du 1er juillet 1994, conformément à un acte de 'Cession de bail au profit d'un descendant'conclu sous seing privé le 30 juin 1994, l'évaluation du fermage étant maintenue à 10.800 litres de lait.
Par courrier du 2 juin 2010, M. [L] [S] a informé les bailleurs de ce que les biens loués étaient mis à la disposition du GAEC DE [Adresse 15], composé de ses deux fils, MM. [F] et [D] [S]. Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, le conseil de M. [L] [S] a informé les bailleurs de ce qu'il envisageait de cesser son activité professionnelle et de céder le bail dont il bénéficie à son fils M. [F] [S] à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 7 février 2019, les bailleurs ont répondu qu'ils allaient organiser une expertise arguant d'une situation de très mauvais état de l'exploitation rurale en précisant notamment que la clôture électrique posée par leurs soins avait été arrachée à deux reprises et qu'un coup de foudre avait frappé le buron en 2007.
Ce bail rural portant sur une superficie totale chiffrée à 35 ha 35 a 67 ca ou 35 ha 32 a 95 ca se poursuit actuellement sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le montant total de ce fermage avait été calculé à la somme de 4.277,50 € en 2021 et à celle de 4.424,55 € en 2022.
Par requête du 4 août 2021, M. [L] [S] a demandé la convocation des bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac pour conciliation et à défaut pour jugement au fond afin d'êtret autorisé à céder ce bail rural à son fils M. [F] [S] en vertu de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime et qu'il lui soit alloué une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffe a convoqué les parties pour une audience