Chambre Etrangers/HSC, 30 octobre 2024 — 24/00528
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/216
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJOH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2024 à 11h52 par :
M. [T] [K]
né le 26 Décembre 1985 à [Localité 2] (COMORES) (99)
[Adresse 1]
35000 RENNES, comparant en personne, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES,
Actuellment hospitalisé au Centre Hospitalier [3] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [T] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du Service des Majeurs Protégés du CHGR, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de sa garde à vue, M. [T] [K] a été examiné par le Dr [U] [Z] le 28 octobre 2021. Le médecin a noté un état psychique le plaçant hors de la réalité avec un discours logorrhéique, des coqs à l'âne, un état dissociatif avec un délire à thème de persécution l'ayant conduit à agresser la personne qu'il pensait être son suiveur.
M. [K] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur la base d'un arrêté du 28 octobre 2021 du maire de [Localité 4] au visa d'un certificat médical du Dr [U] [Z].
Par arrêté du 29 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [K].
Par arrêté du 02 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le maintien des soins psychiatriques de M. [K].
Par jugement du 25 janvier 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [K] pour cinq ans et confiée à l'établissement de soins.
Depuis février 2023, M. [K] a été suivi en programme de soins.
M. [K] a été réadmis en hospitalisation complète le 07 mai 2024 dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines, avec un haut risque de décompensation en l'absence de traitement adapté et de suivi.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K].
Par ordonnance du 22 mai 2024, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du 07 mai 2024.
Les certificats mensuels entre mai et août 2024 ont tous conclu au maintien de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Les certificats mensuels du mois de septembre et du mois d'octobre 2024 ont conclu au maintien de l'hospitalisation complète.
Par requête du 07 octobre 2024 et du 11 octobre 2024, M. [K] a sollicité la mainlevée des soins psychiatriques sous contrainte.
Le certificat médical de situation établi le 17 octobre 2024 par le Dr [N] [Y] a estimé que le patient restait dans une perception altérée de sa maladie psychiatrique, avec rationalisation morbide. II se montrait toujours opposé à la reprise d'un traitement antipsychotique à action prolongée. Dans le service, il acceptait cependant la prise d'un traitement par voie orale, qu'il tentait cependant de négocier régulièrement, expliquant ressentir des effets secondaires invalidants. II restait calme avec un contact préservé auprès des soignants, sans velléité de passage à l'acte ni menace. II ne comprenait toujours pas les raisons de sa réintégration dans l'hospitalisation de santé. Les symptômes dissociatifs à type de rires immotivés et les idées délirantes enkystées à thèmes de persécution et de grandeur résiduels étaient