Référés Civils, 15 octobre 2024 — 24/04485

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°112

N° RG 24/04485 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBPS

S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE

C/

M. [W] [V]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF-

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Localité 8] VERRANDO

ccc le:

Me [W] [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 OCTOBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 15 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Juillet 2024

ENTRE :

S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE anciennement dénommée EDEIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 444.649.537, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784.647.349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 15 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, saisi par la société Edeis Ingénierie a notamment':

- ordonné la mainlevée d'un procès verbal de saisie exécution pratiqué le 17 août 2023 à la requête de M. [V] et de la société Mutuelle des Architectes Français Assurances entre les mains de la société BNP Paribas (agence de [Localité 9]),

- condamné la société Mutuelle des Architectes Français Assurances à verser à la société Edeis Ingénierie une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la société Mutuelle des Architectes Français Assurances et M. [W] [V] à verser à la société Edeis Ingénierie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) et M. [W] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024.

Par conclusions du 26 juillet 2024, la société Edeis Ingénierie sollicite la radiation de cet appel faute d'exécution du jugement critiqué et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAF et M.'[V] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la société MAF a procédé au règlement des sommes dues qui, s'il a tardé, incombe au créancier qui n'a pas immédiatement communiqué son RIB mais a fait diligence pour présenter un incident de radiation, puis n'a pas accepté le lettre contenant le chèque de règlement qui lui a été adressé.

Ils insistent sur la mauvaise foi du créancier et réclament une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La société Edeis Ingénierie s'est désistée de sa demande mais a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles, soutenant que ses adversaires ont tout fait pour retarder l'exécution.

La société MAF et M.'[V] sollicitent la condamnation de leur adversaire aux dépens et maintiennent également leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

En l'espèce et sans justifier de la moindre mise en demeure préalable manifestant sa volonté de mettre à exécution le jugement du 15 avril 2024 (notifié par le greffe), la société Edeis Ingénierie a