1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 24/01262
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01262
N° Portalis
DBVL-V-B7I-USBA
(Réf 1ère instance : 22/02237)
Mme [J] [G] [B] [N] [Z] veuve [I]
C/
M. [C] [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 10 juin 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANTE
Madame [J] [G] [B] [N] [Z] veuve [I]
Née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13] (22)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ
Monsieur [C] [W] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15] (22)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [W] [Z] et Mme [G] [P] sont nés 4 enfants :
- M. [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 15],
-Mme 'anonyme' [Z] née le [Date naissance 8] 1945 et décédée le [Date décès 9] 1945,
-M. [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15],
- Mme [J] [Z] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13].
[W] [Z] est décédé le [Date décès 12] 1995, en laissant à sa succession son épouse survivante Mme [G] [P] veuve [Z] commune en biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage et usufruitière légale du quart des biens dépendant de la succession en vertu de l'article 767 ancien du code civil ainsi que ses trois enfants issus de son union avec son épouse survivante.
[L] [Z] est décédé à le [Date décès 10] 2006 laissant pour lui succéder à défaut de descendant et de conjoint sa mère ainsi que son frère [C] et sa s'ur [J].
[G] [Z] née [P] est décédée le [Date décès 11] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants survivants :
- M. [C] [Z],
- Mme [J] [Z] veuve [I].
Le 11 mars 2022, maître [T] en charge du règlement de la succession de [G] [Z] a établi un procès-verbal de difficulté en raison du désaccord persistant entre les parties relatif à la demande formée par M. [Z] d'une créance de salaire différé pour avoir travaillé au cours des années 1967 et 1968 à l'exploitation de [Localité 14] sans percevoir de rémunération et à la demande formée par Mme [I] d'une créance d'aliments pour avoir accueilli sa mère pendant cinq années de décembre 2012 à février 2017 lui évitant ainsi le coût d'une maison de retraite pendant cette période, soit une économie pour la succession de 56.158 €.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2022, Mme [J] [Z] veuve [I] a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues et successives de [W] [Z], [L] [Z] et [G] [Z].
Dans le cadre de ses conclusions, M. [C] [Z] a sollicité reconventionnellement de voir fixer au passif de la succession une créance de salaire différé à son bénéfice, pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1968.
Par conclusions d'incident, Mme [J] [Z] veuve [I] a saisi le juge de la mise en état au visa de l'article 789 du code de procédure civile aux fins de voir juger l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté Mme [J] [Z] de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de la demande de salaire différé de M. [C] [Z],
- constaté en conséquence que la demande de salaire différé formulée par M. [C] [Z] est recevable,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [Z] à verser au défendeur une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er mars 2024, Mme [J] [Z] veuve [I] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [J] [Z] veuve [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- ré