2ème Chambre, 5 novembre 2024 — 24/00677
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°388
N° RG 24/00677
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPK6
(Réf 1ère instance : 23/07407)
M. [H] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RICHARD
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu RICHARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY, plaidants, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 29 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM) a, après avoir procédé à une mission de contrôle de son activité sur la période du 4 février 2016 au 28 décembre 2016, notifié au docteur [H] [I] un indu de 103 505,17 euros.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. [I] d'une contestation de cette notification d'indu, a débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens de l'instance.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 février 2022.
Corrélativement, la CPAM a, selon ordonnance sur requête du 4 avril 2023, obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Rennes de pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de M. [H] [I], ainsi que de prendre une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers lui appartenant, pour garantie de la somme de 103 505,17 euros.
En exécution de cette autorisation, la CPAM a pratiqué une saisie conservatoire le 21 avril 2023 entre les mains de la BNP Paribas en recouvrement de la somme totale de 104 289,22 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [H] [I] le 28 avril 2023.
Contestant cette mesure conservatoire, M. [I] a, par acte du 29 septembre 2023, fait assigner la CPAM devant le juge de l'exécution de Rennes afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [H] [I] contre la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 21 avril 2023 à la requête de la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
- débouté M. [H] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [H] [I] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [I] au paiement des dépens de la présente instance,
- accordé à la société Marlot Daugan Quere le bénéfice de la distraction des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par trois déclarations du 1er février 2024, M. [H] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L.512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R. 111-7, R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 21 avril 2023 sur les comp