Chambre du Surendettement, 29 octobre 2024 — 23/06696
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 85
N° RG 23/06696 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJN
DÉBITEUR :
[S] [M]
M. [S] [M]
C/
S.A. [6]
S.A. [16]
S.A. [20]
S.A. [9]
S.A. [7]
S.A. [11]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [M]
S.A. [6]
S.A. [16]
S.A. [20]
S.A. [9]
S.A. [7]
S.A. [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10] FRANCE
représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
S.A. [6]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 12] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 17] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 14] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [7]
Chez [18] [Adresse 19]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [11]
Service surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2022, M. [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 15 septembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 58 mois avec un taux d'intérêt de 0,77 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 026 euros.
M. [S] [M] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Déclaré M. [S] [M] recevable en sa contestation.
Dit que le passif s'élevait à la somme de 62 357,18 euros.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 760 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 novembre 2023, M. [S] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
M. [S] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
À titre principal,
Ordonner le rétablissement personnel et l'effacement total de ses dettes.
À titre subsidiaire,
Dire que le passif s'élève à la somme de 57 288,14 euros.
Fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 170,15 euros.
Rééchelonner le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que