Chambre du Surendettement, 29 octobre 2024 — 23/06130

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 83

N° RG 23/06130 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGZV

DÉBITEURS :

[F] [L] épouse [D]

[H] [D]

Mme [F] [L] épouse [D]

M. [H] [D]

C/

S.A. [17]

S.A. [24]

S.A. [33] CHEZ [29]

S.A. [35]

S.A. [31]

SEDEF-CHEZ [22]

S.A. [19] ([20]) CHEZ [32]

S.A. [25] CHEZ [36]

S.A. [23]

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 34]

S.A. [26]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [F] [L] épouse [D]

M. [H] [D]

S.A. [17]

S.A. [24]

S.A. [33] CHEZ [29]

S.A. [35]

S.A. [31]

SEDEF-CHEZ [22]

S.A. [19] ([20]) CHEZ [32]

S.A. [25] CHEZ [36]

S.A. [23]

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 34]

S.A. [26]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [F] [L] épouse [D]

[Adresse 30]

[Localité 6]

représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [H] [D]

[Adresse 30]

[Localité 6]

représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES

INTIME(E)S :

S.A. [17]

[Adresse 28]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [24]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [33] CHEZ [29]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [35]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [31]

Service surendettement

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

SEDEF-CHEZ CA CONSUMER FINANCE

[18]

[18]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [19] ([20])

CHEZ [32]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [25] CHEZ [36]

[Adresse 27]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [23]

AGENCE 923

[18]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du

11/03/2024

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 34]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

S.A. [26]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 septembre 2020, M. [H] [D] et Mme [F] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 2 février 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, et afin de préserver la résidence principale, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 144 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 3 320 euros.

Les époux [D] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

Déclaré les époux [D] recevables en leur contestation.

Déclaré irrecevable leur demande de nouvelle vérification des créances.

Arrêté les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 3 386 euros par mois.

Dit que les dettes seraient reportées et rééchelonnées pendant 115 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par l