Chambre du Surendettement, 29 octobre 2024 — 22/05008
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 80
N° RG 22/05008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAYC
DÉBITEUR :
[I] [U]
M. [I] [U]
C/
CAISSE AUTOMATIQUE DE RETRAITE DES MEDECINS
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[25]
[21]
URSSAF
[19]
CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS
[22]
POLE RECOUVREMENT SPEC. ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [I] [U]
CAISSE AUTOMATIQUE DE RETRAITE DES MEDECINS
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[25]
[21]
URSSAF
[19]
CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS
[22]
POLE RECOUVREMENT SPEC. ILLE ET VILAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIME(E)S :
CAISSE AUTOMATIQUE DE RETRAITE DES MEDECINS
[Adresse 11]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[25]
Chez [20] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/02/2023
URSSAF
[Adresse 3]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023
[19]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/03/2023
CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/02/2023
[22]
ITM/PLT/COU
[Adresse 24]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023
POLE RECOUVREMENT SPEC. ILLE ET VILAINE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Mme [Y] [V] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 21 juin 2021, M. [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 janvier 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé d'Ille-et-Vilaine, (l'administration fiscale) a contesté cette décision.
Suivant jugement du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :
Déclaré le recours recevable.
Constaté que la situation de M. [I] [U] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dit que la créance de l'administration fiscale d'un montant de 14 084 euros serait exclue de la mesure d'effacement des dettes.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 5 août 2022, M. [I] [U] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises. Elle a été examinée à l'audience du 19 septembre 2024.
M. [I] [U] a comparu. Il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Subsidiairement, constater qu'il ne reste devoir que la somme de 1 278,19 euros.
L'administration fiscale a comparu. Elle demande la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles L. 741-7 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception