2ème Chambre, 5 novembre 2024 — 22/02636
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°383
N° RG 22/02636
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6A
(Réf 1ère instance : 21/01687)
M. [U] [Z]
Mme [B] [J] épouse [Z]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LEFEUVRE
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
né le 14 Octobre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le 05 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] [Z] a, selon bon de commande du 3 décembre 2020, commandé à la société Rénovation Energy Habitat (la société REH) la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 24 900 euros TTC.
Afin de financer cette installation, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] (les époux [Z]) un prêt de 24 900 euros au taux de 3,65 % l'an, remboursable en 133 mensualités de 286,23 euros et une mensualité de 285,38 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société REH au vu d'une attestation de livraison et d'installation, avec demande de financement du 5 janvier 2021.
La société REH a cessé son activité et été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 mai 2021.
Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la promesse de subventions d'Etat et que le bon de commande était irrégulier, les époux [Z] ont, par acte du 5 août 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la société Cofidis en annulation des contrats de vente et de prêt.
La société Cofidis formait une demande reconventionnelle en paiement des échéances impayées, outre le règlement mensuel des échéances du prêt.
Par jugement du 23 mars 2022, le premier juge a :
- débouté M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1 717,38 euros au titre des échéances impayées,
- condamné solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis les échéances mensuelles du prêt souscrit le 3 décembre 2020 à leur date, conformément au tableau d'amortissement,
- condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] aux dépens.
Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 25 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, ils demandent à la cour de le réformer et de :
- prononcer la nullité du contrat signé en date du 3 décembre 2020 et l'annulation subséquente du contrat de crédit Cofidis affecté,
- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, visant à solliciter à titre principal, la condamnation de M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à rembourser les échéances du crédit et, à titre subsidiaire, à lui restituer le capital emprunté d'un montant de 24 900 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à lui payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] née [J] à payer à la société Cofidis, suivant décompte arrêté au 27 juin 2022 :
- la somme de 29 032,56 euros,
- avec intérêts au taux n