Taxes, 5 novembre 2024 — 24/00778
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 novembre 2024
N° RG 24/00778
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPWT
CONTESTATION HONORAIRES EXPERT
Mme [U] [R] épouse [X]
C/
- Me [O] [P]
- M. [I] [X]
Formule exécutoire + CCC
le 5 novembre 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires expert
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Magnard, conseiller, régulièrement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [U] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur suite à une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Président du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES (RG 18/30)
et relevant la caducité rendue par ordonnance de la cour d'appel en date du 16 avril 2024,
Comparante en personne
Et :
- Me [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représenté par Me LACOURT, membre de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
- M. [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l'audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées en date du 15 juillet 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024,
Et ce jour, 5 novembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2018, Maître [N], notaire à [Localité 6], a été désigné en application des dispositions des articles 255-9 et 255-10 du code civil, dans le cadre de la procédure de divorce des époux [X]-[R], pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant aux réglements des intérêts pécuniaires des époux [X]-[R] et d'établir le projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Suite au départ à la retraite de Maître [N], son successeur, Maître [P], a été désigné en remplacement (le 29 septembre 2020, après un premier remplacement effectué le 13 février 2020 désignant Maître [C], lequel a refusé la mission).
Le rapport a été déposé le 21 août 2023.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a fixé à la somme de 10 730,41 euros le montant des honoraires de l'expert, l'a autorisé à se faire remettre la consignation de 4 000 euros déposée à la régie par les époux [X]-[R], et a mis à leur charge la somme complémentaire de 6 730,41 euros à verser directement à l'expert.
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, M. [X] a formé un recours à l'endroit de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2023, Mme [R] a également formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 mars 2024, à laquelle l'ensemble des parties ont comparu.
A la demande du conseil de M. [P], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2024.
Ni M. [I] [X] ni Mme [U] [R] épouse [X] n'ont comparu à cette audience, à laquelle le conseil de M. [P], se référant à ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par arrêt du 16 avril 2024, la cour a ordonné la jonction de deux recours, a déclaré les appels caducs et rappelé les conditions du relevé de caducité.
Mme [U] [R] a sollicité le relevé de caducité par courrier recommandé posté le 30 avril 2024.
L'affaire a été audiencée au 3 septembre 2024, puis a fait l'objet d'un renvoi au 1er octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l'audience du 1er octobre 2024, Mme [R] demande l'infirmation de la décision pour réduire en de notables proportions l'honoraire sollicité.
Maître [P], se référant à ses écritures, poursuit la confirmation de la décision déférée c'est-à-dire la condamnation in solidum de M. [X] et Mme [R] au paiement de la somme de 10 730,41 €.
Sur ce, la cour,
I- Sur le relevé de caducité
Par application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoqués à une audience ultérieure.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] avait été dispensée de comparaître à l'audien