1ère chambre section JEX, 5 novembre 2024 — 23/01575

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Texte intégral

ARRÊT n°

du 05 novembre 2024

CH

R.G : N° RG 23/01575 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMR4

Copie:

-Me Angelique BAILLEUL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 08 septembre 2023 (n° 23/00572)

Monsieur [W] [X]

[Adresse 17]

[Localité 5]

représenté par Mme [U] [X], épouse de Monsieur [W] [X], en vertu d'un pouvoir général

Intimés :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002505 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau d'AUBE substituée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002504 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau d'AUBE substituée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

Etablissement Public [45]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Etablissement Public [40]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 3]

non comparant

Etablissement CRCAM de Champagne Bourgogne service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 28]

non comparant

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparant

Société [43]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 25]

non comparante

Organisme CAF de l'Aube

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

non comparant

Association [44]

[Adresse 20]

[Localité 6]

non comparante

Etablissement [32] agence surendettement

[Adresse 46]

[Localité 23]

non comparant

Société [34] chez [42]

[Adresse 35]

[Localité 23]

non comparante

Organisme [29]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 22]

non comparant

Etablissement Caisse d'Épargne grand est Europe gestion du surendettement

[Adresse 30]

[Localité 21]

non comparant

Société [36] chez [33] service recouvrement

[Adresse 9]

[Localité 15]

non comparante

Etablissement Public Tribunal judiciaire de TROYES

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 3]

non comparant

Société [37] chez [38] services surendettement

[Adresse 12]

[Localité 16]

non comparante

Société [31] -

[Adresse 27]

[Localité 24]

non comparante

Société [39]

[Adresse 19]

[Localité 7]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 24 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube, a déclaré M. [R] [Z] et Mme [B] [T] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 28 juin 2022, la commission a proposé une suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0% pendant 24 mois afin que les débiteurs recherchent un emploi conformément à la demande du juge dans son jugement du 29 avril 2022.

M. [W] [X], créancier, a contesté ces mesures le 5 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle M. [X] n'a pas comparu si bien que le juge du surendettement a rendu une ordonnance de caducité le jour même.

Suite à la demande de relevé de caducité adressée le 6 février 2023 après réception de la notification de la décision le 1er février 2023, le juge a rapporté la décision de caducité par ordonnance du 9 mars 2023 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juin 2023.

A l'audience devant le juge du surendettement, M. [X], représenté par son épouse munie d'un pouvoir Mme [U] [X], a soulevé la mauvaise foi des débiteurs exposant qu'il avait été le bailleur de M. [Z] qui avait cessé de payer ses loyers malgré la perception d'un salaire, qui n'avait pas donné suite à ses propositions de règlement amiable et qui avait quitté le logement en 2020 sans préavis.

Par jugemen