1ere Chambre sect.Civile, 5 novembre 2024 — 23/00869
Texte intégral
ARRET N°
du 05 novembre 2024
N° RG 23/00869 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZH
S.A.R.L. NB IMMO
c/
[C] [V]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D'AVOCATS
la SCP FWF ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 28 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de REIMS
La Société NB IMMO, Société à responsabilité limitée au capital de 10100 euros dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Reims (51100) sous le numéro 822 496 329, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [I] [C] [V]
née le 22 février 1965
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, conseillère et Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [I] [C] est agent commercial en immobilier indépendant, intermédiaire entre les vendeurs et les acquéreurs.
La SARL NB Immo, qui exploite une agence immobilière, a conclu avec Mme [C] un contrat à durée indéterminée d'agent commercial à compter du 1er juin 2020.
Le contrat liant les parties a été rompu à l'initiative de la société NB Immo.
À la suite de la rupture du contrat Mme [C] a vainement sollicité le règlement de 2 commissions des montants respectifs de 3 283,33 euros HT et 6 000 euros HT.
Elle a ensuite déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance du 11 août 2021, signifiée le 24 septembre suivant, il a été enjoint à la société NB Immo de lui payer la somme de 9 283,33 euros outre les intérêts et les frais.
La société NB IMMO a régulièrement formé opposition à cette ordonnance le 18 octobre 2021.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 août 2021,
- statuant à nouveau,
- condamné la société NB Immo à verser à Mme [C] la somme de 9 283,33 euros au titre des diligences effectuées dans le cadre des mandats en exécution de son droit de suite prévu au mandat d'agent commercial qui a pris fin le 27 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de l'injonction de payer jusqu'au parfait paiement,
- débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
- condamné la société NB Immo à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclarations des 25 et 30 mai 2023, la société NB Immo a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 les instances ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat la liant à Mme [C] a été rompu pour faute grave de cette dernière en raison de son attitude préjudiciable et des plaintes des clients ; que le contrat prévoit en son article 9 les conditions de la rémunération de l'agent commercial ; que la vente du bien appartenant à Mme [B] a été réalisée au sein de l'agence postérieurement à la rupture du contrat avec Mme [C] qui n'a pas participé à la signature du compromis de vente et de l'acte authentique de sorte qu'elle ne peut solliciter une commission portant sur l'intégralité de la mission de vente.
Elle ajoute que s'agissant du dossier [P] Mme [C] n'a pas participé à la réalisation de la vente et cette dernière ne prouve pas l'accomplissement d'une mission justifiant sa rémunération.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- statuant à nouveau,
- condamner la société NB Immo à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- en tout état de cause,
- déb