2ème Chambre, 5 novembre 2024 — 24/02145

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Texte intégral

ARRET N°343

N° RG 24/02145 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2N

C.P / V.D

[G]

C/

S.A.S. HAVEA GROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02145 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2N

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 septembre 2024 rendu(e) par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Bouziane BHILLIL de la SELARLCAMBACERES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. HAVEA GROUP

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat plaidant Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 octobre 2016, Monsieur [D] [G], docteur en pharmacologie, a conclu un contrat de consultant avec la société des Laboratoires Densmore, reprise par la société Havea Group. Les caractéristiques essentielles de ce contrat sont les suivantes :

-objet : élaboration d'une formule pour préparation par voie orale à visée ophtalmologique,

-durée : une année avec possibilité de renouvellement par lettre d'accord signée par les parties,

-conditions financières : rémunération de 25.000 euros annuelle et redevance de 6% sur les ventes.

La société des Laboratoires Densmore a mis en vente un complément alimentaire à visée ophtalmologique dénommé Rétineal.

Par courrier en date du 16 août 2021, Monsieur [G] a mis en demeure la société des Laboratoires Densmore de lui verser la redevance sur les ventes de ce produit à l'élaboration duquel il prétendait avoir contribué.

Un refus lui a été opposé par courrier du 14 septembre 2021 au motif que la formule élaborée par le requérant n'était pas exploitable et qu'il avait été nécessaire de recourir à un autre prestataire.

Dans la perspective d'une action en paiement au fond, par requête en date du 2 février 2024, Monsieur [G] a saisi le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à faire pratiquer, au siège de la société Havea Group, saisie des éléments visant à établir sa contribution à l'élaboration de produits commercialisés par cette société.

Par ordonnance en date du 1er mars 2024, il a été fait droit à cette demande.

Le 12 avril 2024, un commissaire de justice, assisté d'un expert informatique, a procédé aux opérations de saisie au siège de la société Havea Group.

Le 17 mai 2024, la société Havea Group a attrait Monsieur [G] devant le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 1er mars 2024.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- écarte des débats les pièces adverses n° 3 et 6, pièces produites rédigées en langue étrangère non

traduites par traducteur assermenté,

- rétracte totalement l'ordonnance rendue non contradictoirement sur requête le 1er mars 2024,

- ordonne à Maître [Z] [O], Commissaire de Justice, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] (Vendée), de restituer sans délai, dès la signification de la présente ordonnance, tout document saisi au siège de la Société Havea Group dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance le 12 Avril 2024,

- fait interdiction à Maître [Z] [O], Commissaire de Justice, d'en conserver une quelconque copie sur quelque support que ce soit et de communiquer la teneur des documents saisis à quiconque,

- rejette la demande indemnitaire à titre de provision de la société Havea Group formulée à l'encontre de Monsieur [D] [G],

- rejette les demandes de restitution de documents sous astreintes formées par la société Havea Group,

- condamne Monsieur [D] [G] à payer à la société Havea Group la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux