1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 24/01184
Texte intégral
ARRET N°352
N° RG 24/01184 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKE
[K]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBKE
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2024 rendu( par le Juge des contentieux de la protection de SABLES D'OLONNES.
APPELANTE :
Madame [Y] [K] épouse [V]
née le 24 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [B] [T] veuve [K]
née le 16 Avril 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
ayant pour avocat Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [T] veuve [K] est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 20 octobre 2017, Mme [B] [K] a mis ce bien immobilier à disposition de sa fille, Mme [Y] [K], dans le cadre d'un prêt à usage, dans un contexte de séparation conjugale.
Par courrier en date du 16 août 2021, Mme [B] [K] a sollicité de Mme [Y] [K] la restitution des lieux mis à sa disposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2021, Mme [B] [K] a mis en demeure Mme [Y] [K] de restituer le logement mis à sa disposition au plus tard le 31 mars 2022.
Par courrier signifié par huissier de justice le 27 octobre 2022, Mme [B] [K] a signifié à Mme [Y] [K] le terme du prêt à usage consenti sur le bien immobilier susmentionné et l'a invitée à libérer les lieux pour le 1er mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [B] [K] a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE aux fins notamment de voir ordonner la restitution de sa maison.
Par ses dernières conclusions, elle sollicitait de voir :
-juger recevable l'existence d'un contrat de prêt à usage entre Mme [B] [K] et Mme [Y] [K] au titre de l'entraide familiale,
-juger recevable l'exception de la preuve par écrit du contrat « de prêt à usage conclu, en raison de' l'impossibilité morale et matérielle pour Mme [B] [K] de se procurer un écrit,
-constater la résiliation du contrat de commodat consenti par Mme [B] [K] à Mme [Y] [K] au 31 mars 2022,
-juger, en conséquence, la demande de Mme [B] [K] recevable et bien fondée à obtenir la restitution de son domicile, mis à disposition à sa fille dans le cadre d'un prêt à usage au titre de l'entraide familiale,
-condamner, en conséquence, Mme [Y] [K] à lui restituer, dans un délai de deux mois après la signification du jugement, la maison, sise [Adresse 1] à [Localité 3],
-ordonner l'expulsion de Mme [Y] [K] et de tous, les occupants de la maison, si besoin avec le concours de la force-publique,
-condamner Mme [Y] [K] à lui verser une indemnité d'occupation fixée à 700 € par mois, correspondant à la valeur locative de sa maison à compter du 1er avril 2022, date à laquelle elle occupe sans droit ni titre la maison, jusqu'au jour de son départ,
-juger que cette indemnité d'occupation sera assortie des intérêts au taux légal, selon les dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil à compter de la date de délivrance de la présente décision,
-rejeter les demandes reconventionnelles à indemnisation de Mme [Y] [K], infondées en droit et en fait,
- juger ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
-condamner Mme [Y] [K] à la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-ordonner la désignation d'un expert judiciaire, dont la mission sera de déterminer la valeur locative de la maison occupée san