1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 24/00166
Texte intégral
ARRET N°349
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6W6
[A]
C/
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00166 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6W6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2024 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [T] [O] [A]
né le 23 Juin 1940 à [Localité 8] (62)
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIME :
Monsieur [B] [D] [M] [S]
né le 05 Mai 1958 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [A] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Charente-Maritime), cadastré section C nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Son fonds est contigu à celui propriété de [B] [S], situé au 6 de la même rue et cadastré section C n°[Cadastre 4].
Par acte du 17 janvier 2023, [T] [A] a fait assigner son voisin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Il a à titre principal demandé de lui ordonner sous astreinte de procéder au retrait du système de vidéosurveillance installé sur son mur.
Par acte du 10 mars 2023, il a de nouveau assigné en référé [B] [S]. Il a demandé de lui ordonner sous astreinte de procéder au retrait du panneau affiché sur la façade de sa maison, sur lequel figurait le texte suivant : 'SOURIEZ VOUS ETES FILMES illégalement (art. 226.1, Code pénal)... par la caméra de Mr [A], [Adresse 5]'.
Ces instances ont été jointes.
[T] [A] a exposé à l'appui de ses demandes que :
- le système de videosurveillance et la pancarte avaient été retirés par son voisin postérieurement à la délivrance de l'assignation, rendant ses demandes de ces chefs sans objet ;
- par jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 17 septembre 2021 confirmé par arrêt du 11 juillet 2023 de la cour d'appel de Poitiers, il avait été reconnu propriétaire du passage séparant les fonds ;
- le défendeur avait créé des vues directe sur son fonds, sans respecter les distances légales.
Il a demandé d'ordonner sous astreinte à [B] [S] d'occulter ces vues.
[B] [S] a conclu au rejet de ces demandes. Il a reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte [T] [A] à retirer les caméras dirigées vers sa propriété, notamment sa salle de bains.
Il a exposé que :
- la caméra surveillant le passage avait été installée alors qu'il n'avait pas été statué sur la propriété de celui-ci ;
- ce dispositif et le panneau avaient été retirés ;
- les ouvertures dont le vitrage était transparent existaient lors de l'achat du bien.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00134 et 23/00488,
CONSTATONS que la demande de monsieur [T] [A] relative à l'enlèvement de la caméra apposée par monsieur [B] [S] est devenue sans objet,
CONSTATONS que la demande de monsieur [T] [A] relative à l'enlèvement de la pancarte apposée par monsieur [B] [S] est sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [T] [A] aux fins d'occultation des fenêtres ouvertes dans le mur de l'habitation de monsieur [B] [S],
CONDAMNONS monsieur [T] [A] à supprimer le dispositif de surveillance captant les images de l'habitation de monsieur [S] dans les 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 € par jour de retard penda