1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 23/02865

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Texte intégral

ARRET N°348

N° RG 23/02865 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HO

[Y]

C/

[O]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02865 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HO

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 décembre 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame [Z] [Y]

née le 09 Juillet 1983 à [Localité 16] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [T] [O]

née le 23 Mai 1989 à [Localité 15] (44)

[Adresse 12]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[T] [O] est propriétaire :

- d'une maison d'habitation située [Adresse 12], cadastrée section AE n° [Cadastre 9] ;

- indivis de la cour commune cadastrée section AE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].

[Z] [Y] est propriétaire du bien situé au [Adresse 1], cadastré section AE n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10]. Elle est également propriétaire indivis de la cour commune

L'immeuble situé au 10 de la cour sépare les deux fonds.

Exposant avoir découvert le 26 juin 2023 le passage non autorisé d'un câble de fibre optique sur son bien et ne pas avoir pu obtenir son retrait de [Z] [Y], [T] [O] a par acte du 7 août 2023 assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, demandé d'ordonner sous astreinte à [Z] [Y] de supprimer le câble fixé sur sa propriété en raison d'un trouble manifestement illicite porté à son droit de propriété.

[Z] [Y] a soulevé l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas qualité à défendre, le câble demeurant la propriété de l'opérateur de téléphonie qui l'avait posé et qui bénéficiait pour procéder à sa pose d'une servitude légale de passage en application du code des postes et télécommunications électroniques. Elle a contesté l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison de cette servitude.

Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [Y],

- ORDONNONS à à Madame [Z] [Y] de supprimer entièrement et à ses frais le câble fixé sur la propriété de Madame [T] [O] (sur la gouttière et sur le pignon de la façade de sa maison) empiétant sur le fonds de la demanderesse cadastré section AE n° [Cadastre 9], dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois , passé lequel il sera de nouveau fait droit,

- DISONS que le juge des référés conservera le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- DEBOUTONS Madame [T] [O] de ses demandes d'établissement d'état des lieux avant et après travaux,

- DISONS que Madame [Z] [Y] devra prévenir par lettre recommandée avec avis de réception Madame [T] [O] des différentes dates retenues par la société prestataire mandatée afin de permettre à Madame [T] [O] de choisir une date à sa convenance, étant précisé qu'à défaut de réponse dans un délai de huit jours, Madame [Z] [Y] pourra faire intervenir l'entreprise en prévenant Madame [T] [O] huit jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception de la date des travaux,

- CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à verser à Madame [T] [O] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTONS Madame [Z] [Y] de sa demande fondée su