1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 22/03052

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Texte intégral

ARRET N°344

N° RG 22/03052 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWAS

S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES

C/

[F]

[L]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03052 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWAS

Décision déférée à la Cour : décision du 08 novembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

S.A.R.L. CABINET DUMAS ET ASSOCIES

[Adresse 11]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

Madame [A] [F]

née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15] (24)

[Adresse 12]

[Localité 5]

Madame [B] [L]

née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] (92)

[Adresse 9]

[Localité 4]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[A] [F], depuis le 1er janvier 2008 et [B] [L] , depuis le 1er juillet 2009, exercent l'activité d'agent général d'assurance.

Elles sont associées au sein d'une société en participation d'exercice conjoint (spec).

Elles ont décidé, au 1er janvier 2014, de poursuivre chacune leurs activités sous le statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (eirl), soumise à l'impôt sur les sociétés. La spec a toutefois été conservée.

L'expertise comptable de leurs activités était confiée au Cabinet Tardi.

Courant 2015, [A] [F] et [B] [L] ont décidé de confier cette expertise comptable à la société Cabinet Dumas et associés. Trois lettres de mission relatives à l'exercice devant être clos le 31 décembre 2016 de la spec et des eirl sont en date du 26 juin 2015.

Le cabinet d'expertise comptable a constaté que :

- les comptes 467101 - 'débits et crédit spec [F] et [L]' de chacune des eirl présentaient des soldes débiteurs et constituaient en réalité des comptes courants d'associés (455 au lieu de 467) ;

- les comptes courants d'associés (455111 et 455112) de la spec présentaient des soldes créditeurs.

Le cabinet d'expertise comptable a proposé de régulariser le défaut de réciprocité comptable résultant de cette situation soit en constatant une rémunération équivalente au montant des comptes courants débiteurs, soit en réduisant les capitaux de chaque eirl.

Cette dernière suggestion a été retenue par [A] [F] et [B] [L], selon procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de chaque eirl, en date du 2 mai 2017.

L'administration fiscale a postérieurement opéré un contrôle des situations de [A] [F] et [B] [L]. Une proposition de rectification est en date du 21 juin 2019. L'administration fiscale a considéré que la réduction du capital au cours de l'exercice 2016 était constitutive d'un remboursement d'apport au profit des associées qui devait être imposé au titre de l'impôt sur les revenus et supporter des prélèvements sociaux. [A] [F] s'est trouvée redevable de la somme de 29.839 € et [B] [L] de celle de 30.898 €.

Par acte du du 26 octobre 2021, [A] [F] et [B] [L] ont assigné la société Cabinet Daumas et associés devant le tribunal de commerce de Saintes.

Elles ont demandé paiement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre de dommages et intérêts, des sommes de :

- 29.839 € à [A] [F] en réparation de son préjudice financier ;

- 30.898 € à [B] [L] en réparation de son préjudice financier ;

- 8.000 € à chacune en réparation du préjudice moral.

Elles ont soutenu que le cabinet d'expertise comptable avait réalisé un acte inapproprié, avait manqué à son obligation d'information et de conseil et les avaient placées dans une situation risquée à l'origine des redressements fiscaux.

La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :

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