1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 22/01655
Texte intégral
ARRET N°338
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSO4
[S]
[S]
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01655 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSO4
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [G] [S]
né le 11 Septembre 1942 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [K] [S]
née le 04 Septembre 1946 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 20]
ayant tous les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [N] [D]
né le 10 Décembre 1980 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [D] est propriétaire au [Localité 20] (Vendée) de parcelles situées [Adresse 21], cadastrées section AD nos [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Il a obtenu un permis de construire permettant la création d'un lotissement de 8 logements en 2016. Le recours exercé à l'encontre de ce permis a été rejeté.
Les époux [G] et [K] [S] ont acquis par acte du 2 novembre 1999 la propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 14], cadastrée section AD n°[Cadastre 16]. Cet acte a rappelé que la parcelle acquise était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], constituées par acte du 23 septembre 1995.
Dans un litige opposant ces propriétaires, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a par jugement en date du 7 janvier 2020 notamment :
- rejeté la demande des époux [G] et [K] [S] aux fins de constat judiciaire de l'extinction de la servitude de passage conventionnelle ;
- rejeté la demande de [N] [D] tendant au constat d'une modification de l'assiette de la servitude de passage ;
- condamné [N] [D] à payer aux époux [G] et [K] [S] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;
- condamné sous astreinte les époux [G] et [K] [S] à retirer des gabions situés [Adresse 21] ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par [N] [D] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de [N] [D] relative à des empiètements sur son fonds ;
- condamné les époux [G] et [K] [S] aux dépens.
Les époux [G] et [K] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Poitiers a confirmé partiellement ce jugement. Elle l'a réformé s'agissant du montant et des modalités de l'astreinte assortissant le retrait des gabions.
Par acte du 2 décembre 2020, [N] [D] a assigné les époux [G] et [K] [S] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Il a à titre principal demandé de :
- dire que la propriété des défendeurs empiétait sur son fonds désormais cadastré section AD n° [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 1]) ;
- condamner sous astreinte les époux [G] et [K] [S] à faire cesser ces empiètements (canalisation pvc, mur de clôture sur 5,90 mètres et fondation de celui sur toute sa longueur) ;
- les condamner sous astreinte à enlever le gabion de pierres empiétant sur sa propriété.
Les défendeurs ont conclu au rejet des ces demandes, les empiètements allégués n'étant selon eux pas établis.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Dit que la propriété de Monsieur [G] [S] et de Madame [K]