2ème Chambre, 5 novembre 2024 — 21/00577
Texte intégral
ARRET N°335
N° RG 21/00577 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLU
C.P/V.D
S.A.R.L. GOELIA GESTION
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00577 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGLU
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. GOELIA GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme WIEHN de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Mars 1957 à [Localité 6] (42)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant our avocat plaidant Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La résidence 'La Palmeraie', située à [Localité 7] est une résidence de tourisme classée dont l'exploitation commerciale a été confiée par l'ensemble des copropriétaires à la société à responsabilité limitée Goelia Gestion.
Il s'agit d'une copropriété horizontale constituée de 45 villas individuelles et Monsieur [Z] [U] est propriétaire de la villa numéro 38.
Le 15 novembre 2005, Monsieur [U] a donné à bail commercial à la société Goelia Gestion sa villa numéro 38 et ses lots annexes, moyennant un loyer annuel initial de 7.466 euros TTC, soit 7.077 euros HT (TVA de 5,5 % à l'époque) actualisé à 8.203 euros TTC (7.427 euros HT avec TVA à 10 %), payable à terme trimestriel échu.
Le 27 octobre 2016, Monsieur [U] a donné congé à son bailleur à effet au 31 octobre 2017, avec refus de renouvellement, mais offre d'indemnité d'éviction.
Au terme du congé donné par Monsieur [U], Goelia Gestion s'est maintenue dans les lieux tout en continuant à verser le montant du loyer précédemment payé, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à déterminer.
Le 23 octobre 2019, la société Goelia Gestion a attrait Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Goelia Gestion a demandé de:
sur l'indemnité d'éviction :
- condamner Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion, au titre de l'indemnité visée à l'article 145-14 du code de commerce, une somme n'étant pas inférieure à 24.500 euros (nette de TVA) ;
- Dire et juger que la société Goelia Gestion peut se maintenir dans les lieux jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction ;
sur l'indemnité d'occupation :
- dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Goelia gestion depuis le 1er novembre 2017, et jusqu'à la libération complète des lieux ;
en toute hypothèse :
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
- condamner Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- condamne Monsieur [U] à payer à la société Goelia Gestion une indemnité de 12.977,90 euros TTC par application des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce ;
- condamne la société Goelia Gestion à payer à Monsieur [U], à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer visé au contrat de location, soit 2.050,75 euros TTC par trimestre ;
- déboute Monsieu