1ère Chambre, 5 novembre 2024 — 22/02400

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

BR/LC

Numéro 24/03342

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 05/11/2024

Dossier : N° RG 22/02400

N° Portalis DBVV-V-B7G-IJX7

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[F] [L]

C/

[G] [O] épouse [W],

[R] [W],

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le 7 juin 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Maître Jean-Noël CAUBET-HILLOUTOU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [G] [O] épouse [W]

née le 28 Décembre 1955 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

de nationalité Allemande

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [R] [W]

né le 13 Juillet 1953 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3],

Représenté par son Syndic la SAS Cabinet LACABE dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 JUILLET 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIARE DE BAYONNE

RG numéro : 18/01735

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (64) est soumis au régime de la copropriété sous le nom de Résidence [Adresse 3].

Un contrat de syndic en date du 02 août 2018 a été conclu avec la SAS CABINET LACABE désignée en qualité de syndic de la résidence à compter de cette date et jusqu'au 1er août 2021.

Monsieur [F] [L] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°1 et 32 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée, à gauche de l'entrée de la résidence.

Monsieur [R] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] sont propriétaires au sein de cette même copropriété, des lots suivants :

- lot n°30 correspondant à un appartement au sous-sol,

- lot n°31 correspondant à un bureau à l'étage sur passage,

- lot n°33 correspondant à une mezzanine au rez-de-chaussée,

le tout correspondant à un appartement situé au au rez-de-chaussée, à droite de l'entrée de la résidence.

Depuis l'acquisition de ce bien, ils bénéficient d'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune qui avait été octroyé à l'ancien propriétaire, Monsieur [J], par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires du 11 août 1998 ainsi libellée :

" DEMANDE EMANANT DE MONSIEUR [J] CONCERNANT :

- Jouissance exclusive avec caractère réel et perpétuel de la partie de la cour intérieure.

L'assemblée décide de donner la jouissance exclusive avec caractère réel et perpétuel de la partie de la cour à Monsieur [J].

La partie du sol réservée à l'usage exclusif de Monsieur [J] ne devient pas une partie privative.

Cette partie commune restera partie commune même si elle est affectée à la jouissance d'un seul copropriétaire.

Définition du droit de jouissance exclusif :

Le droit de jouissance exclusif donné à Monsieur [J] est de nature et de contenu suivant :

- l'assemblée décide de ne conférer à Monsieur [J] qu'un simple droit de jouissance exclusif à caractère réel et perpétuel.

Le titulaire du droit de jouissance n'en devient pas propriétaire et devra en user conformément à la destination de l'immeuble et de la partie concernée, et en respectant les droits des autres copropriétaires, ce qui lui interdit notamment de faire usage de droits qui sont des accessoires des parties communes.

En revanche, ce copropriétaire pourra :

- placer sur les parties communes des installations diverses pourvu qu'el