Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 novembre 2024 — 24/04242

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZTV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2024

Date de saisine : 01 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/00256 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY le 27 Juin 2024

Appelante :

Madame [U] [F], représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, toque : 414 - N° du dossier 2023280

Intimée :

S.A.S. ARBRES ET PAYSAGES, représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [F] a été engagée par la Sarl Arbres & Paysages le 19 août 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable comptable, paie et administration du personnel moyennant une rémunération brute de 3.200 euros dans le cadre d'un forfait en jours.

Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 20 mars 2023.

Le 7 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de faire juger nulle la convention de forfait en jours qui lui était appliquée, de juger que la prise d'acte doit produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariales et indemnitaires.

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [F] produit les effets d'une démission.

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [F] à payer à la Sarl Arbres & Paysages la somme de 13.356 euros au titre du préavis non exécuté.

- débouté la Sarl Arbres & Paysages et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [F] aux dépens.

- dit n'y avoir lieu de prononcer1'execution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 8 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, la Sarl Arbres & Paysages demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des condamnations du jugement du conseil de prud'hommes.

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Sarl Arbres & Paysages fait notamment valoir que Mme [F] a interjeté appel mais a refusé de régler les sommes au titre de l'exécution provisoire alors que la condamnation qui a été prononcée a objectivement une nature salariale s'agissant d'une condamnation au titre du préavis non exécuté et aucune décision, notamment de la cour de cassation, ne permet de considérer que les dispositions des articles R 1454 ' 14 et suivants du Code du travail ont vocation uniquement à s'appliquer aux employeurs en prenant en considération la qualité des parties. De plus, Mme [F] ne fournit aucun élément ou précision sur sa situation financière pouvant démontrer qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la Sarl Arbres & Paysages de l'ensemble de ses prétentions.

- condamner la Sarl Arbres & Paysages à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Arbres et paysages aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait notamment valoir que les créances qui ne sont pas de nature salariale ne sauraient bénéficier de l'exécution provisoire de droit et sa condamnation à verser à l'employeur une indemnité de préavis n'a pas une nature salariale mais indemnitaire. De plus, l'exécution provisoire de droit n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié et non l'inverse en ce que le caractère exécutoire de droit, par provision, des jugements rendus par les conseils de prud'hommes tient à la nature des créances en question, qui constituent, une créance de salaire et par voie de conséquence une créance alimentaire.

Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le 15 octobre à 10h30.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 n