Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 22/06310
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00599
APPELANT
Monsieur [S] [J]
Dom n°11349, Médecins du Monde,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. BY OREX GESTION, venant aux droits de la société AGA NET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[S] [J] né en 1981 soutient avoir été engagé par la société Aga'Net aux droits de laquelle intervient la SAS By Orex Gestion, d'abord sous l'identité de [M] [F] à compter du 11 juillet 2018 puis sous sa véritable identité selon un contrat de travail à durée déterminée sans écrit à compter du 24 janvier 2019 en qualité d'agent de service.
La société Aga'Net se prévaut d'un contrat à durée déterminée écrit à temps partiel daté du 24 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, M. [S] [J] a saisi, le 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société AGA'NET à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 894,64 euros à titre d'indemnité de précarité sur le fondement de l'article L1243-8 du code du travail,
- 984, 11 euros à titre d'indemnité brute de congés payés non pris et non payés,
- 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- ordonne à la société AGA'NET de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme au présent jugement et ce, sans astreinte,
- déboute le demandeur des surplus de ses demandes,
- déboute le défendeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnités à compter de la réception du présent jugement et ce, sur le fondement de l'article 1231-6 et 7 du code civil ainsi que capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 4 juillet 2022 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023 M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prud'homal en l'ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
- juger que la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée,
- juger sans cause réelle ni sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 23 janvier 2020,
- condamner la société By Orex Gestion venant aux droits de la société AGA'NET à régler à M, [J] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1562,20 euros,
- rappel de salaire à temps plein : 11996,35 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 1199,63 euros,
- solde de tout compte : 1903,55 euros,
- indemnité de licenciement : 618,37 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 1562,20 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur pr