Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 22/05824

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00816

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013191 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. ROUSSEL PAYSAGE devenue GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 5] SUD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON, toque : 791

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [R], né en 1979, a été engagé par la SAS Roussel paysage, devenue la SAS groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2009, en qualité d'ouvrier paysagiste position 1. Il a été renouvelé jusqu'au 26 février 2010, puis jusqu'au 30 avril 2010.

A l'issue du CDD, il a été recruté par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises du paysage.

A partir du 30 septembre 2019, M. [R] ne s'est plus présenté sur son poste de travail.

La société Roussel paysage l'a mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son travail les 28 octobre et 25 novembre 2019 ainsi que le 9 juin 2020.

Par lettre datée du 17 juin 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 3 juillet 2020.

A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois, et la société Roussel paysage occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit le licenciement de M. [R] fondé sur une faute grave,

- déboute M. [R] de ses demandes,

- déboute la société Roussel paysage de ses demandes,

- déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 1er juin 2022, M. [R] a, après avoir été déclaré le 24 mai 2022 bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2024, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société M. [R] y faisant droit,

- réformer la décision entreprise le 25 février 2022 et,

statuant à nouveau,

- dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 4.539,95 euros,

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.815,98 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3.631,96 euros,

- congés payés afférents : 363,20 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.159,80 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi