Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 22/05817

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00846

APPELANTE

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

S.A.S. SODIMATEL FASTENERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [K], née en 1983, a été engagée à compter du 1er août 2011 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée d'affaires par la société Sodimatel Aero, aux droits de laquelle se trouve depuis le 16 novembre 2015 la SAS Sodimatel Fasteners.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Du 4 novembre 2013 au 17 mai 2014, Mme [K] a été en congé maternité.

Du 16 octobre 2015 au 31 août 2016, Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie, puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 15 mars au 30 juin 2017.

Le 1er septembre 2016, la société Sodimatel Fasteners a été placée en redressement judiciaire, et le 1er février 2018, un plan de redressement a été adopté.

Par échange de courriels le 18 février 2017, la société Sodimatel Fasteners a proposé à Mme [K] une rupture conventionnelle refusée par la salariée.

Mme [K] a été placée en invalidité catégorie 2, sa pension lui ayant été notifiée le 28 juillet 2017.

La salariée a à nouveau été en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2017.

Le 1er juillet 2019, Mme [K] a été déclarée inapte par la médecine du travail qui a précisé que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2019 avant d'être licenciée pour inaptitude par lettre datée du 25 juillet 2019.

A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 7 ans et 11 mois, et la société Sodimatel Fasteners occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K], prononcé par la société Sodimatel Fasteners est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Sodimatel Fasteners de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2023, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux (RG 19/00846) l'ayant intégralement déboutée de ses demandes,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société à verser à Mme [K] la somme de 30.439,56 euros (12 mois) à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à verser à Mme [K] la somme de 7609,89 euros (3 mois) à titre d'indemnités compensatrices de préavis ainsi que 760,9 euros au titre des congés payés afférents