Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 22/02466

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

(n° 2024 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00941

APPELANT

Monsieur [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005

INTIMEE

S.A.S RITM PARIS anciennement dénommée 'HEALTH CITY FRANCE'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [O] [D], né en 1988, a été engagé par la S.A.S. Health City France devenue la SAS RITM Paris, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 mars 2018,qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2018 en qualité de responsable fitness.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du sport.

Par lettre datée du 2 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2020.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 septembre 2020.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois, et la société Health city France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 29 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la SAS Health City France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de M. [D] [R].

Par déclaration du 9 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 février 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses en tous ses éléments,

et jugeant de nouveau, il est demandé à la cour de :

- constater l'absence de faute grave de M. [D],

- requalifier, à titre principal, le licenciement pour faute grave en licenciement abusif,

à titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,

en tout état de cause :

- condamner la société Health city France à verser les sommes suivantes à M. [D] :

- 9.030,00 €, au titre de l'indemnité compensatrice pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,

- 1.558,65 €, au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.160,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 496,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 8.000,00 €, au titre du préjudice moral,

- 11.000,00 € au titre du préjudice matériel,

- condamner la société Health city France à remettre des documents sociaux et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ainsi que le livre d'entrée et de sortie du personnel, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement,

- condamner la société Health city France à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [D], ainsi qu'aux entiers dépens, d'action, d'instance et d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtue