Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 22/02300

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGXA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02840

APPELANTE

S.A.S. CAREWAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIME

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [C] a été engagé par la S.A.S. Carewan, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de directeur de projet expérimenté, statut cadre, position 3.1 coefficient 170.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

Par avenant à son contrat de travail du 21 octobre 2016, M. [C] a été nommé en tant que directeur, position 3.3 statut cadre dirigeant coefficient 270.

Courant 2018, la société Carewan est devenue une filiale de KPMG SA.

Le 27 janvier 2020, M. [C] a été placé en arrêt de maladie, il ne reprendra plus son poste.

Par lettre datée du 17 février 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 février 2020 et a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 9 mars 2020.

A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 16 ans et 4 mois, et la société Carewan occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat, M. [C] a saisi le 26 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit le licenciement de M. [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Carewan à verser à M.[Z] [C] les sommes suivantes :

- 187 741,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 41 720,40 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- condamne la société Carewan à verser à M.[Z] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après le prononcé du présent jugement,

- condamne la société Carewan au remboursement au Pôle emploi de deux mois de salaire,

- déboute M. [Z] [C] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Carewan de ses demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 14 février 2022, la société Carewan a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la société Carewan demande à la cour de :

in limine litis :

- juger irrecevables les demandes au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

à titre principal :

- infirmer le jugement, en ce qu'il a notamment :

- jugé le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Carewan à payer à m. [C] la somme de 187.741,80 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que la société Carewan