Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 22/02102
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01019
APPELANTE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES Société Civile à Capital Variable - SACD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIME
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, président de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T], né en 1967, a été engagé par la société civile des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ayant pour mission de percevoir et répartir les droits d'auteurs, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 en qualité de responsable régional statut cadre.
Par lettre datée du 15 juin 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2016.
Le 12 juillet 2016, M. [T] a été licencié pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [T] a saisi le 10 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 janvier 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques à payer à M. [T] les sommes de :
- 2 400 euros à titre de rappel de salaire,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 591,56 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la société des Auteurs Compositeurs Dramatiques à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2022 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques demande à la cour de :
- ordonner la jonction des instances RG N° 22/02103 et RG N°22/02102,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SACD à payer à M. [T] les sommes de :
- 2400 euros à titre de rappel de salaire,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 591,56 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la SACD à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros