Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 21/09136

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08562

APPELANT

Monsieur [D] [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

INTIMEE

S.A.S.U. PROTECTIM SECURITY GROUP (aux lieu et place de PROTECTIM SECURITY SERVICES)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [T] [B], né en 1977, a été engagé par la S.A.S.U. Protectim Security Services devenue la SAS Protectim Security Group (société Protectim ci-après) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2011 en qualité d'agent de sécurité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

Le 6 avril 2019, M. [B] était victime d'un accident du travail qui a été déclaré comme tel le 8 avril 2019.

A l'issue de la visite de reprise le 25 juin 2020, M. [B] était déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

Par courrier du 7 juillet 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2020 avant d'être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 28 juillet 2020.

A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois et la société Protectim occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour non remise d'une attestation Pôle emploi conforme, et pour l'absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail, M. [B] a saisi le 18 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit le licenciement justifié,

- condamne la société Protectim security services à payer à M. [B] les sommes suivantes:

- 49 euros pour absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail,

- 100 euros pour retenue injustifiée liée à la tenue de travail non restituée,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [B] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Protectim security services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par voie de conclusions,

- condamne la société Protectim security services aux dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement sur les chefs de jugement critiqués précités et de :

- dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Protectim security services à verser à M. [B] :

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15494 euros,

- indemnité de licenciement non payée : 1118,8 euros,

- rappel de salaire pour retenue injustifiée saisie sur salaire indue : 375 euros,

- congés payés y afférents : 37,5 euros,

- condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, les documents suivants e