Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 21/08399

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00705

APPELANTE

S.A.S. LORY FONDERIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833

INTIME

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau D'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF Délégation régionale Ile de France

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [H], né en 1967, a été engagé par la S.A.S.Lory Fonderies, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2003 en qualité de responsable ébarbage-finition, niveau 3, échelon 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de la métallurgie.

Par lettre datée du 25 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020 avec mise à pied conservatoire

M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 juillet 2020.

A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 16 ans et 6 mois, et la société Lory Fonderies occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [H] a saisi le 18 novembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Lory Fonderies, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 1440,06 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,

- 144 euros au titre des congés payés afférents,

- 7040,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 704,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 16 328,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,

-47 520 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.

- ordonne à la société Lory Fonderies, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [H] les documents suivants, conformes à la présente décision :

- attestation Pôle emploi,

- bulletin de salaire récapitulatif des sommes brutes salariales allouées,

- déboute M. [H] du surplus de ses demandes,

- ordonne à la société Lory Fonderies, prise en la personne de son représentant légal de rembourser à l'assurance chômage les indemnités versées à M. [H] dans la limite de deux mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi,

- déboute la société Lory Fonderies de sa demande reconventionnelle,

- met les éventuels dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.

Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Lory Fonderies a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, la société Lory Fonderies demande à la