Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2024 — 21/06660
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05300
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024008975 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. R-H BATI-NETT, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O], né en 1988, a été engagé par la S.A.R.L. R-H Bati-Nett en qualité d'aide couvreur, par un contrat à durée déterminée de trois mois, statut non-cadre, à compter du 6 novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A la date de cessation de la relation contractuelle, M. [O] avait une ancienneté de trois mois, et la société R-H Bati-Nett occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société RH Bati Nett à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 740 euros au titre de rappel de salaire,
- 74 euros au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile,
- déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamne la société RH Bati Nett aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé M. [O] en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de jugement expressément critiqués,
statuant à nouveau,
- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- en conséquence, condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 1.521 euros à titre d'indemnité de requalification,
- requalifier la rupture du contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 1.521 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 101,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10,14 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 621,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à celle de 62,15 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 646 euros à titre de rappel d'indemnité de petit déplacement,
- condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O]