Pôle 3 - Chambre 5, 5 novembre 2024 — 24/06470
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGU7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 février 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/14312
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ITALIE
représenté par Me Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B790
Madame [T] [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ITALIE
représentée par Me Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B790
Madame [H] [Z] [P] Représentée par sa tutrice Madame [T] [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ITALIE
représentée par Me Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B790
INTIMEE
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David MOTTE SURANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Madame Béatrice BAUDIMENT, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Béatrice BAUDIMENT, conseillère, magistrat de permanence appelé pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement n°361/2014 rendu le 14 mars 2014 (RG n°2167/2010), le tribunal de Savone (République italienne) a retenu la responsabilité du groupe Hospitalier [6] Enfants et de Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 7] (ci-après l'AP-HP) pour le dommage subi par Mme [H] [Z] [P] et, en conséquence, les a condamnés solidairement à leur verser diverses sommes en indemnisation du préjudice subi par celle-ci et ses parents, Mme [T] [I] [G] et M. [N] [P].
Par actes d'huissier de justice délivrés les 22 et 23 juin 2022, M. [N] [P] et Mme [T] [I] [G], agissant à titre personnel, et Mme [T] [I] [G] en sa qualité de tutrice de Mme [H] [Z] [P], ont signifié ce jugement à l'AP-HP.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 juillet 2022, ils ont ensuite signifié à l'AP-HP trois commandements de payer.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18, 20 et 24 octobre 2022, M. [N] [P] et Mme [T] [I] [G], agissant à titre personnel, et Mme [T] [I] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [Z] [P], ont de nouveau signifié à l'AP-HP le jugement rendu le 12 mars 2014 par la chambre civile du tribunal de Savone ainsi que le certificat de titre exécutoire européen de créance incontestée rendu le 4 mai 2022 en application du Règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004.
Par actes de commissaire de justice transmis à l'entité requise le 30 novembre 2022, l'AP-HP a assigné M. [N] [P], Mme [T] [I] [G] à titre personnel et en sa qualité de tutrice de Mme [H] [Z] [P] et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, aux fins de voir déclarer inopposable en France le jugement du tribunal de Savone du 12 mars 2014.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 juin 2023, M. [N] [P], Mme [T] [I] [G] et Mme [H] [Z] [P] représentée par sa tutrice Mme [T] [I] [G] ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence et d'une fin de non-recevoir.
Parallèlement, l'AP-HP a saisi le 19 décembre 2023, le tribunal de Savone (République italienne) d'une demande de révocation du titre exécutoire émis par ledit tribunal le 4 mai 2022 sur le fondement du Règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 en faveur de M. [N] [P], Mme [T] [I] [G] et Mme [H] [Z] [P] représentée par sa tutrice Mme [T] [I] [G].
Par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel rendue le 28 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l'action en inopposabilité du jugement n°361/2014 (RG n°2167/2010) rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de Savone (République italienne) ;
- Déclaré l'AP-HP recevable en sa demande en inopposabilité de jugement n°361/2014 (RG n°2167/2010) rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de Savone (République italienne) ;
- Ordonné le sursis à statuer jusqu'à une décision définitive des juridictions italiennes statuant sur la demande de révocation du titre exécutoire européen émis par le tribunal de Savone le 4 mai 2022 en faveur de M. [N] [P], Mme [T] [I] [G] et Mme [H] [P], représentée par sa tutrice Mme [T] [I] [G], contre AP-HP ;
- Et Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- S'agissant de l'exception d'incompétence, que l'action en inopposabilité n'est pas expressément exclue par le règlement (CE) n°44/2001, de sorte que l'AP-HP a saisi à bon droit le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
- S'agissant de la fin de non-recevoir, que l'AP-HP est recevable en sa demande en inopposabilité du jugement italien rendu le 12 mars, les demandeurs ne pouvant valablement invoquer le défaut d'intérêt à agir de l'AP-HP, ni l'autorité de la chose jugée, ni la prescription de l'action en inopposabilité de l'AP-HP.
- Et qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à la suite du recours de l'AP-HP en révocation du titre exécutoire européen devant les juridictions italiennes.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [N] [P] et Mme [T] [I] [G], agissant à titre personnel, et Mme [T] [I] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [Z] [P], ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Le 20 mai 2014, le tribunal de Savone a rejeté la demande de révocation du titre exécutoire formée par l'AP-HP.
Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2024, M. [N] [P] et Mme [T] [I] [G], agissant à titre personnel, et Mme [T] [I] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [Z] [P], demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2024
- Et, statuant à nouveau :
- Déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions italiennes ;
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des contestations relatives au titre exécutoire européen au profit du juge de l'exécution ;
- Déclarer l'AP-HP irrecevable en son action en inopposabilité ;
- Déclarer l'AP-HP irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l'AP-HP à payer aux Consorts [G]-[P] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de sursis à statuer :
- Déclarer l'AP-HP irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire :
- Débouter l'AP-HP de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause :
- Condamner l'AP-HP à payer aux consorts [G]-[P] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AP-HP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2024, l'AP-HP demande à la cour de :
- Rejeter les exceptions d'incompétence et dire que le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent, par conséquent, confirmer l'ordonnance de Madame la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 février 2024.
- Rejeter toutes les demandes d'irrecevabilité et dire que l'action est recevable, par conséquent, confirmer l'ordonnance de Madame la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 février 2024.
- Confirmer l'ordonnance de Madame la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 février 2024 sur le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive des juridictions italiennes sur la révocation ou la confirmation du titre exécutoire européen.
- Rejeter les demandes au titre de l'action abusive et de la provision, par conséquent, confirmer l'ordonnance de Madame la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 février 2024.
- Condamner solidairement les appelants à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 2 septembre 2024, le ministère public a émis un avis aux termes duquel il demande à la cour :
- D'infirmer l'ordonnance rendue le 28 février 2014 en ce qu'elle a dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l'action en inopposabilité du jugement n°361/2014 rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de Savone et déclaré l'AP-HP recevable en sa demande en inopposabilité de ce dernier ;
- Et, statuant à nouveau, de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge de l'exécution et déclarer l'AP-HP irrecevable en sa demande d'inopposabilité du jugement n°361/2014 rendu le 12 mars 2014 par le tribunal de Savone.
Le ministère public fait valoir que le jugement du 14 mars 2014 étant exécutoire de plein droit en France, l'intimée ne pouvait valablement saisir le juge de l'exequatur français d'une action en inopposabilité, seul le juge de l'exécution français étant compétent pour statuer sur le refus d'exécution du titre exécutoire européen. Il ajoute que l'AP-HP est irrecevable à agir en inopposabilité dès lors que le titre exécutoire européen a été délivré antérieurement à l'introduction de l'instance par l'AP-HP.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
MOTIFS
- Moyens des parties
Les consorts [G]-[P] font valoir, sur le fondement des articles 5 et 10 du règlement n°805/2004, que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaitre d'une action en inopposabilité d'un jugement ayant fait l'objet d'un titre exécutoire européen. Ils indiquent que le jugement italien ayant fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen le 4 mai 2022, confirmé par jugement en date du 20 mai 2024, doit être considéré comme un jugement local exécutoire de droit sur l'ensemble du territoire français, et dont la reconnaissance ne peut désormais plus être contestée. Ils ajoutent que le débiteur peut uniquement porter devant le juge de l'exécution français, compétent en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les contestations portant sur l'exécution du titre exécutoire européen, s'il soutient, conformément à l'article 21 du Règlement, que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils soutiennent également que l'action en inopposabilité de l'AP-HP est en tout état de cause irrecevable, dès lors que le caractère exécutoire du jugement italien en France fait obstacle à toute action en inopposabilité à son encontre. Ils ajoutent que le certificat de titre exécutoire du 4 mai 2022 ayant été signifié à plusieurs reprises à l'AP-HP et ayant précédé la saisine des juridictions françaises par cette dernière le 30 novembre 2022, celle-ci est irrecevable à agir en inopposabilité du jugement pour défaut d'intérêt. Ils avancent également que l'AP-HP ne saurait, par son action en inopposabilité, contredire l'autorité de la chose jugée attachée au jugement italien du 14 mars 2024, et que, n'ayant pas interjeté appel à l'encontre du jugement italien, elle n'a pas épuisé les voies de recours internes de sorte que son action doit, également à ce titre être déclarée irrecevable. Enfin, ils font valoir que l'action en inopposabilité est en tout état de cause prescrite, en application du délai de 5 ans de droit commun, dès lors qu'elle a été formée le 30 novembre 2022, soit plus de 5 ans après la signification à l'AP-HP du jugement du 12 mars 2014.
L'AP-HP répond que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour statuer sur sa demande en inopposabilité du jugement italien. Elle rappelle que la cour d'appel de Paris a déjà admis, dans le cadre du règlement n°44/2001, la possibilité pour un débiteur d'agir en inopposabilité à l'encontre d'un jugement ayant fait l'objet d'une déclaration de constatation de force exécutoire rendue par le greffier en chef. Elle fait valoir que le Règlement (CE) n° 805/2004 envisage expressément en ses considérant 20 et article 27 la possibilité d'un cumul de cette procédure avec celle du Règlement de 2001, le créancier conservant la possibilité d'agir en reconnaissance et exécution de la décision sur le fondement du Règlement CE n°44/2001. Elle soutient qu'elle peut donc également, en sa qualité de débitrice, à la fois agir en inopposabilité sur le fondement du règlement (CE) n°44/2001 de 2001, et se défendre devant le juge de l'exécution dans le cadre du règlement CE) n° 805/2004.
Elle indique également que l'action en inopposabilité étant régie par les mêmes règles que celles applicables à l'exequatur, son action doit être déclarée recevable. Elle précise que la décision italienne étant définitive et exécutoire dans le pays d'origine, elle a pleinement intérêt à agir en inopposabilité de celle-ci. Elle soutient que les moyens et prétentions sur lesquels le juge italien a statué diffèrent de ceux avancés par l'AP-HP devant les juridictions françaises, de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée. Elle ajoute que la circonstance qu'elle ne s'est pas constituée devant la cour d'appel de Gênes ne la prive pas de la possibilité d'agir en inopposabilité de la décision. Enfin, elle fait valoir que l'action en inopposabilité obéit aux mêmes règles que celles applicables à l'action en exequatur, de sorte que cette action, est comme l'admet la jurisprudence, imprescriptible.
- Les textes applicables
S'agissant du règlement (CE) n°805/2004
Considérant n°9
« Une telle procédure devrait présenter des avantages importants par rapport à la procédure d'exequatur prévue par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, car elle permettra de se dispenser de l'assentiment des autorités judiciaires d'un deuxième État membre avec les retards et les frais qui en résultent'.
Considérant n°20
« La demande de certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées devrait être facultative pour le créancier, qui peut également opter pour le système de reconnaissance et d'exécution prévu par le règlement (CE) n°44/2001 ou par d'autres instruments communautaires. »
Article 5
« Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. »
Article 10
« Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen
1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,
a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;
b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement.
2. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de titre exécutoire européen »
Article 21
« 1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque :
a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause ; et que
b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution ; et que
c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution. »
Article 27
« Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n°44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée. »
S'agissant du règlement (CE) n°44/2001
Article 33
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 34
« Une décision n'est pas reconnue si :
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis ;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. »
Article 38
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Autres dispositions
Article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Réponse de la cour :
Le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, ci-après « règlement Bruxelles I », pose un principe de reconnaissance mutuelle de plein droit des décisions rendues dans un Etat membre, et organise une procédure simplifiée de déclaration de force exécutoire de la décision obtenue dans l'État membre d'origine.
Le règlement (CE) n°805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, ci-après «règlement (CE) n°805/2004 », autorise quant à lui un créancier à solliciter directement auprès d'une juridiction d'un Etat membre qu'elle confère force exécutoire à la décision qu'elle a rendue portant sur une créance incontestée, de manière à permettre son exécution, sans autre formalité, sur le territoire des autres Etats membres.
Ces deux règlements poursuivent ainsi, sur deux volets différents, le même objectif, en ce qu'ils visent à assurer la libre circulation des décisions judiciaires au sein de l'espace européen.
La question posée à la cour est celle de savoir si un jugement européen, en l'espèce italien, certifié en tant que titre exécutoire en application du règlement (CE) n°805/2004 peut faire l'objet, devant le juge français, d'une action en inopposabilité, sur le fondement du règlement Bruxelles I.
Sur l'exception d'incompétence
Il est de jurisprudence constante en droit international privé hors Union Européenne que l'action en inopposabilité, qui tend à faire constater l'irrégularité internationale d'un jugement étranger pour le priver rétroactivement de l'efficacité substantielle dont il jouissait antérieurement, est admise dans les rapports entre la France et un Etat étranger liés par un traité qui ne l'exclut pas, et qu'elle est soumise aux mêmes règles que l'instance en exequatur.
A cet égard, il a ainsi été jugé par cette cour, comme le rappelle l'intimée, que si le règlement Bruxelles I réserve à la partie souhaitant obtenir la reconnaissance de la décision étrangère le bénéfice de la procédure simplifiée qu'il prévoit, il n'exclut pas la possibilité pour l'autre partie, au regard notamment des articles 33§2 et 34 de ce règlement, relatifs aux conditions de reconnaissance des décisions, de réclamer à titre principal l'inefficacité du jugement en raison de son irrégularité, dans les formes admises par le droit commun du juge saisi.
Il en résulte que l'AP-HP, qui prétend agir en France exclusivement en inopposabilité du jugement italien sur le fondement du règlement Bruxelles 1, pouvait saisir valablement le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, pour statuer en matière d'exequatur.
L'ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'action en inopposabilité du débiteur a été admise dans le cadre du règlement Bruxelles 1, cette solution a toutefois été retenue, dans le silence de ce règlement, alors que la décision étrangère en cause, dont l'opposabilité était discutée, avait fait l'objet d'une déclaration de force exécutoire. Elle n'avait pas été certifiée en tant que titre exécutoire européen en application du règlement (CE) n°805/2004.
Il s'ensuit que la question de la recevabilité de l'action en inopposabilité exercée par l'AP-HP, se pose sous un angle nouveau devant cette cour, amenée à se pencher sur l'articulation entre ces deux instruments européens.
Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, la recevabilité de l'action en inopposabilité sur le fondement du règlement Bruxelles 1 ne peut, à la lecture du règlement (CE) n°805/2004, être admise lorsque la décision étrangère en cause a été certifiée en tant que titre exécutoire européen.
En effet, en premier lieu, aucune disposition semblable à l'article 34 du règlement Bruxelles 1 n'existe dans le règlement (CE) n°805/2004, qui prévoit expressément au contraire en son article 5 que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine ne peut voir sa reconnaissance contestée. Il en découle que le débiteur a seulement la possibilité, comme l'intimée y a procédé en l'espèce devant le juge italien, de solliciter un retrait du titre directement auprès du juge qui l'a émis conformément à l'article 10 du règlement, ou de contester l'exécution dudit titre, devant la juridiction d'exécution, dans les conditions limitatives fixées aux articles 21 à 23, qui ne sont pas relatives à des hypothèses dans lesquelles l'exécution est subordonnée à un exequatur de la décision étrangère, mais traitent des cas où le débiteur peut soulever des incidents d'exécution. Comme le soulignent à bon droit les appelants, ni la décision à exécuter, ni sa certification comme titre exécutoire européen, ne peuvent ainsi faire l'objet d'un nouvel examen dans l'État membre d'exécution. Cette solution est en outre conforme à l'esprit du texte, rappelé en son considérant 9, qui vise précisément à permettre au créancier de se dispenser de l'assentiment des autorités judiciaires d'un 2ème Etat membre, et ainsi à mettre la décision certifiée conforme à l'abri d'une remise en cause ultérieure en empêchant toute déclaration d'irrégularité de celle-ci à la suite d'un contrôle principal ou incident.
En second lieu, l'articulation entre les deux règlements, telle que prévue par l'article 27 du règlement (CE) n°805/2004, exclut toute possibilité pour le débiteur d'agir en inopposabilité d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen. Il résulte en effet de cet article et du considérant 20 du règlement, d'une part que seul le créancier dispose d'une option entre délivrance d'un titre exécutoire européen sur le fondement de ce règlement et demande d'exequatur simplifié sur le fondement du règlement Bruxelles 1. D'autre part, s'agissant d'un choix offert entre deux voies procédurales, celles-ci ne peuvent se cumuler, l'exécution forcée d'une créance non contestée ne pouvant être poursuivie sur le fondement de deux titres exécutoires différents. Il en résulte que l'AP-HP ne saurait, à ce double titre, prétendre agir à la fois en inopposabilité sur le fondement du règlement (CE) n°44/2001, et devant le juge de l'exécution dans le cadre du règlement (CE) n° 805/2004.
Dès lors que les consorts [P]-[G] ont sollicité sur le fondement du règlement (CE) n°805/2004 la délivrance d'un titre exécutoire européen, qui n'a pas fait l'objet d'un retrait, l'AP-HP est dépourvue d'intérêt à agir en inopposabilité de la décision certifiée.
En conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
L'ordonnance est en conséquence infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [P]-[G] pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Si les consorts [G]-[P] soutiennent que l'action en inopposabilité de l'AP-HP, comme sa demande de sursis à statuer sont intervenues tardivement et qu'elles ne visent qu'à faire obstacle à l'exécution d'une décision rendue en leur faveur, il apparait toutefois que l'AP-HP n'a fait qu'une appréciation inexacte de ses droits, qui ne saurait être constitutive d'une faute.
La demande des consorts [P]-[G] est en conséquence rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision formée par les consorts [P]-[G]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'occasion de toute autre formation du tribunal, pour['] 2° allouer une provision pour le procès ; ».
Les consorts [P]-[G] sollicitent la somme de 20 000€ afin de leur permettre de couvrir les frais qu'ils devront engager pour faire valoir leurs droits.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, en relevant qu'elle n'était pas étayée au regard de leur situation financière. Les consorts [P]-[G] ne justifient pas plus leur demande devant la cour.
L'ordonnance qui les a déboutés de leur demande est en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance l'AP-HP est condamnée au paiement des dépens et à verser aux consorts [P]-[G] la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 28 février 2024, en ce qu'elle a :
- dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur l'action en inopposabilité du jugement n°361/2014 (RG n°2167/2010) rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de Savone (République italienne),
- et débouté M. [N] [P] et Mme [T] [I] [G], agissant à titre personnel, et Mme [T] [I] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [Z] [P], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de provision;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris irrecevable en sa demande en inopposabilité du jugement n°361/2014 (RGn°2167/2010) rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de Savone (République italienne),
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par l'AP-HP
Y ajoutant,
Condamne l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 7] au paiement des dépens,
Condamne l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 7] à verser à M. [N] [P] et Mme [T] [I] [G], agissant à titre personnel, et Mme [T] [I] [G] en sa qualité de tuteur de Mme [H] [Z] [P] la somme totale de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE