Pôle 4 - Chambre 13, 5 novembre 2024 — 23/18836
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 -TJ de MEAUX - RG n° 23/00047
APPELANTS
Monsieur [G], [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
S.C.I. LES 2 ANGES, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEE
Madame [Y] [L] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Depuis 2007, Mme [Y] [L] épouse [N] et M. [G] [N] sont associés de la société civile immobilière Les 2 anges, laquelle a acquis un local commercial en 2008, situé au [Adresse 2] où M. [N], gérant de la Sci, a exercé son activité professionnelle.
Les époux [N] ont entamé une procédure de divorce.
Par jugement du 6 septembre 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond sur assignation du 10 juillet 2023 de Mme [L] à l'encontre de M. [N] et de la Sci Les 2 anges, non comparants, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- désigné en qualité d'expert M. [P] [W] avec pour mission d'évaluer la valeur des droits sociaux de Mme [L] dans la Sci Les 2 anges,
- désigné Maître [J] [S] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société aux fins d'établir pour les exercices 2008 à 2022 un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, réunir une assemblée générale afin de statuer sur les exercices 2008 à 2022 clos aux fins ou non d'approbation et se prononcer sur l'affectation des résultats, faire les comptes entre les associés, réaliser le partage des bénéfices de la Sci les 2 anges et autoriser Mme [L] à se retirer de la Sci Les 2 anges,
- condamné M. [N] aux dépens,
- condamné M. [N] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de Mme [L],
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à la requête de Mme [L] à M. [N] et à la Sci Les 2 anges par actes du 3 octobre 2023 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
La Sci Les 2 anges et M. [N] agissant à titre personnel ont interjeté appel de chefs expressément critiqués du jugement selon déclaration du 23 novembre 2023 et formé une déclaration rectificative du 2 février 2024 indiquant que l'appel est un appel- nullité.
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/18836 et 24/03009 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 12 mars 2024.
Par ordonnance sur incident rendue le 23 avril 2024, le magistrat délégué par le premier président a :
- dit que le défaut de capacité ou de pouvoir constitue une cause de nullité de la déclaration d'appel et non pas d'irrecevabilité de l'appel,
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat délégué par le premier président de se prononcer sur la validité de la déclaration d'appel et sur le bien fondé de l'appel,
- dit recevable l'appel interjeté par M. [N] à titre personnel et en sa qualité de représentant de la Sci,
- dit que la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours fondée sur l'article 524 du code de procédure civile est devenue sans objet,
- réservé les dépens d'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'ils suivront le sort de ceux au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2024, M. [G] [N]