Pôle 3 - Chambre 5, 5 novembre 2024 — 23/12768
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01986
APPELANTE
Madame [U] [K] [V] née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin),
chez Mr [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Léa BELINE substituant Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de Mme [U] [K] [V] tendant à juger recevable son action, débouté Mme [U] [K] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [U] [K] [V], née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [U] [K] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [K] [V] en date du 18 juillet 2023;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par Mme [U] [K] [V] qui demande à la cour de juger recevable et bien fondé l'appel son appel, infirmer le jugement rendu le 1e juin 2023 par la Chambre 1/2/1 Nationalité A du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, juger que Mme [U] [K] [V], née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin), est de nationalité française, juger que Mme [U] [K] [V] est de nationalité française par filiation paternelle, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code de procédure civile et en outre, condamner le ministère public en la personne de Mme le procureur général près la cour d'appel de Paris aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [U] [K] [V] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2023.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [K] [V] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin) de M. [I] [V], né en 1928 à [Localité 7] (Bénin alors Dahomey), de nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [K] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 28 août 2019 par le directeur des services des greffes judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf s