5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02806
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02806 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRGV
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 juillet 2022
RG :F20/00205
S.A. ALLIANZ VIE
C/
[A]
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
- Me DIVISIA
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°F20/00205
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [A]
né le 12 Août 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [A] a signé un contrat de stage avec la SA Allianz Vie à compter du mois de septembre 2004, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2005, en qualité de conseiller du patrimoine.
Au mois de février 2020, M. [I] [A] a reçu de la part de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) son relevé de carrière, indiquant qu'il pouvait prétendre à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Le 03 février 2020, M. [I] [A] a été placé en garde à vue pour des faits d'escroquerie se rapportant à une cliente qu'il suivait dans le cadre de son activité professionnelle.
L'employeur a diligenté une enquête interne, M. [I] [A] a fait l'objet d'une visite d'enquêteurs de la SA Allianz Vie venus récupérer ses dossiers de travail à son domicile. À la suite de cette visite domiciliaire, M. [I] [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 13 février 2020.
Le 14 février 2020, M. [I] [A] s'est vu notifier par son employeur une mise à pied à titre conservatoire, le sommant de restituer l'intégralité des outils de travail à sa disposition.
Par lettre du 13 mars 2020, M. [I] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 mars 2020, dont il a sollicité le report. La SA Allianz Vie lui a proposé un entretien par téléphone, ce que M. [I] [A] a refusé.
M. [I] [A] a été licencié pour faute lourde par lettre du 31 mars 2020, aux motifs suivants :
'Nous sommes amenés à formuler les griefs suivants à votre égard :
Votre Responsable de Marché, M. [K] [V], a été convoqué et entendu par la Brigade de Gendarmerie d'[Localité 10] sur des faits vous concernant.
A cette occasion, nous avons découvert que vous aviez été placé en garde à vue, le 3 février 2020, et entendu sur des faits d'escroqueries commis au préjudice de notre cliente Mme [R].
Une analyse des deux contrats vie détenus par Mme [R] fait apparaître quatre opérations de versements / reversements, pour un montant total de 114 700 euros entre avril et juillet 2009, suivies d'une avance et de nombreux rachats partiels ou total, entre décembre 2009 et octobre 2017.
Les documents de souscription, de reversements puis d'avance et de rachats présentent des mentions manuscrites et des signatures qui différent d'un document à l'autre.
A une ou deux exceptions près, Mme [R] nous a déclaré ne pas reconnaître sa signature sur les documents que nous lui avons présentés et que vous avez transmis au centre de gestion. Concernant deux courriers manuscrits datés du 14 août 2013 et du 18 mars 2018, Mme [R] a affirmé qu'il ne s'agissait pas non plus de son écriture.
Concernant les relations commerciales qu'elle entretenait avec vous, Mme [R] a déclaré : « Quand j'avais besoin d'argent, je lui demandais et il me donnait des espèces. Souvent 50 euros. Je ne signais jamais rien, je n'avais qu'à lui demander et il prenait l'argent sur mon contrat ».
Le professionnel que vous êtes sait parfaitement que les contrats détenus par la cliente ne fonctionn