5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02787

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02787 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRFE

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

07 juillet 2022

RG :F20/00608

[L]

C/

S.A.R.L. GAZ DEPANNAGE

Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :

- Me DESMOTS

- Me MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 07 Juillet 2022, N°F20/00608

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le 05 Avril 1984 à [Localité 5] (34)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. GAZ DEPANNAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [P] [L] a été engagé par la SARL Gaz Dépannage à compter du 11 mars 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maintenance.

Du 30 juillet 2019 au 08 août 2019, M. [P] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Du 10 août 2019 au 1er septembre 2019, M. [P] [L] était en congés payés.

Le 02 septembre 2019, la SARL Gaz Dépannage lui a adressé un avertissement.

M. [P] [L] a été convoqué, par courrier du 09 septembre 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 19 septembre 2019, puis licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2019.

Par courrier du 10 septembre 2019, M. [P] [L] a contesté l'avertissement reçu, que la SARL Gaz Dépannage a confirmé par courrier du 16 septembre 2019.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 septembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Gaz Dépannage à l'encontre de M. [L] [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SARL Gaz Dépannage à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes:

*4 603,07 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*5 665,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*566,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

*340 euros nets au titre des frais d'entretien vestimentaire,

*450 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement par la société SARL Gaz Dépannage aux organismes intéressés au titre des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé,

- fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 2 832,66 euros bruts au titre de l'article R1454-28 du code du travail,

- débouté la SARL Gaz Dépannage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de la SARL Gaz Dépannage.

Par acte du 08 août 2022, M. [P] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023, M. [P] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugem