5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02784

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRE7

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

05 juillet 2022

RG :21/00145

[V]

C/

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU GARD

Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :

- Me SCHNEIDER

- Mme [T]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Juillet 2022, N°21/00145

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [V]

née le 02 Octobre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [E] [T] (Délégué syndical ouvrier)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [V] a été engagée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gard (FDSEA 30) à compter du 27 février 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicienne de paie.

Mme [J] [V] est reconnue travailleur handicapé depuis 2017.

Mme [J] [V] a été successivement en arrêt de travail du 15 mars 2020 au 10 avril 2020, puis du 16 juin 2020 au 20 juin 2020, puis à compter du 29 juin 2020.

Le 03 août 2020, Mme [J] [V] a demandé à son employeur de déclarer un accident du travail survenu le 29 juin 2020, après la remise par son médecin traitant d'un certificat médical initial pour un accident survenu le 29 juin 2020.

Par lettre du 13 août 2020, Mme [J] [V] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 25 août 2020 ; l'entretien préalable a été reporté au 15 septembre 2020.

Mme [J] [V] a été licenciée par lettre du 10 novembre 2020 pour le motif suivant : nombreuses absences répétées entre le 15 mars et le 13 août 2020 qui ont engendré des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.

Par courrier du 17 février 2021, Mme [J] [V] a contesté son licenciement auprès de son employeur.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 1er avril 2021, afin de voir dire son licenciement à titre principal nul, à titre subsidiaire, abusif, et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 05 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Dit que le licenciement de Mme [V] [J] est justifié,

- Débouté Mme [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Ordonné à Mme [V] [J] de restituer les clefs du bureau, si cela n'a pas été déjà fait à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gard (FDSEA 30)

- Débouté la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gard (FDSEA 30) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les entiers dépens à la charge de Mme [V] [J].

Par acte du 08 août 2022, Mme [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2024, Mme [J] [V] demande à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que son licenciement est justifié,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tendant à voir juger l'existence d'un harcèlement moral, à juger son licenciement nul et subsidiairement abusif, et à condamn