5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02684

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02684 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ42

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

11 juillet 2022

RG :F20/00098

[K]

C/

S.A.S. C PROPRE

Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :

- Me GARCIA

- Me REGUIG

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Juillet 2022, N°F20/00098

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [K]

née le 15 Janvier 1971 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. C PROPRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [K] a été engagée par la société Pro-Net 30 à compter du 05 mars 2007 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service 1, catégorie non cadre.

Par la suite, le contrat de Mme [J] [K] a été repris par la SAS C.Propre, avec reprise d'ancienneté au 05 mars 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] [K] occupait le poste de chef de secteur, niveau agent de maîtrise, qualification MP2, emploi dépendant de la convention collective des entreprises de propreté.

Le 23 novembre 2019, Mme [J] [K] a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle à laquelle ce dernier ne donnera pas de réponse favorable.

Du 30 janvier 2020 au 13 juillet 2020, Mme [J] [K] a été placée en arrêt de travail.

Le 29 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [K] 'inapte à son poste de travail un seul avis nécessaire, peut être reclassée sur un poste de type administratif sans efforts physiques, peu de trajet en voiture et y compris en bénéficiant d'une formation'.

Par requête reçue le 12 février 2020, Mme [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de plusieurs demandes, dont celle de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ce aux torts exclusifs de l'employeur.

Suivant courrier du 07 août 2020, la SAS C. Propre a convoqué Mme [J] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du du 24 août 2020, la SAS C.Propre a notifié à Mme [J] [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS C Propre de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] [K] aux dépens.

Par acte du 03 août 2022 , Mme [J] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [J] [K] demande à la cour de :

- juger que son salaire brut mensuel de référence est de 2 109,44 euros,

- débouter la SAS C.Propre de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'exécution du contrat :

1.- Sur les heures supplémentaires non payées et non déclarées :

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 11 juillet 2022 RG n°20/00098 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- condamner la SAS C.Propre à lui payer la somme de 43 599,36 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 4 359,93 euros bruts de congés payés y afférents,

- ordonner à la SAS C.Propre