5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02399

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBJ

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

23 juin 2022

RG :20/00775

S.A.S. C PROPRE

C/

[C]

Grosse délivrée le 05 novembre 2024 à :

- Me REGUIG

- Me THOMASIAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°20/00775

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. C PROPRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004460 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [C] été engagé par la société C.Propre à compter du 14 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de nettoyage, emploi soumis à la convention collective nationale de la propreté.

Le 14 juin 2018, M. [O] [C] a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur n'a pas fait droit.

Le 26 janvier 2019, par courrier recommandé, M. [O] [C] faisant état d'incohérences concernant notamment la rémunération et la récupération des jours fériés travaillés, a formulé à nouveau une demande de rupture conventionnelle.

Le 1er avril 2019, M. [O] [C] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 03 mai 2019.

Le 29 avril 2019, M. [O] [C] a réclamé à la société C.Propre le remboursement de retenues injustifiées sur ses salaires de février et mars 2019.

Par courrier en date du 14 mai 2019, adressé par son conseil, M. [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en ces termes :

« Intervenant dans les intérêts de M. [O] [C], employé en qualité d'agent de service auprès de la SAS C.PROPRE, mon client me fait part de faits dont la responsabilité incombe à la SAS C.PROPRE, faits qui contreviennent aux règles en droit du travail et qui me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [C].

En effet, la SAS C. PROPRE applique, par note de service en date du 31 mai 2018, un dispositif particulier de rémunération/récupération des jours fériés travaillés et impose à ses salariés de récupérer sous forme de repos la durée d'une prestation de travail effectuée un jour férié, mais ne rémunèrerait cette récupération que sur la base de la majoration de 50% alors qu'il s'agit d'heures supplémentaires.

Par ailleurs, la SAS C. PROPRE demande de récupérer les temps pris sous forme de repos par la réalisation d'heures de travail de « rattrapage ».

Or, la loi précise que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne doivent pas donner lieu à récupération (article L 3133-2 du Code du travail). La SAS C.PROPRE ne saurait valablement demander à M. [C] de récupérer les temps pris sous forme de repos (suite à une prestation de travail un jour férié) par la réalisation d'heures de travail de rattrapage, cette pratique étant interdite.

Par ailleurs, le législateur fixe comme autre principe que le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (article L.3133-3 alinéa l du code du travail).

Or, au lieu de rémunérer M. [C] les heures travaillées un jour férié selon un taux de majoration de 50% en plus du taux légal, la SAS C.PROPRE obligeait M. [C] à récupérer sous forme de repos le temps passé en travail effectif

De plus, M. [C] a été en arrêt maladie pendant 30 jours, et la SAS C.PROPRE avait l'obligation d'aviser la médecine du travail afin que mon client puisse effectuer la visite de reprise et ce, conformément aux