5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02396
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02396 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQA5
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE D'AVIGNON SECT°AGRICULTURE
17 juin 2022
RG :20/00200
[D]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me SCHWAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de D'AVIGNON SECT°AGRICULTURE en date du 17 Juin 2022, N°20/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 1985 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [D] a été engagé par la société caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence à compter du 06 janvier 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attaché commercial.
Durant son parcours professionnel, M. [R] [D] a occupé plusieurs postes, avant d'être affecté à l'agence de [Localité 6], en qualité de chargé de portefeuilles professionnels avec une rémunération brute de 2 915,97 euros.
A la suite d'une alerte émise le 18 juillet 2019 par la cellule 'lutte anti blanchiment' concernant des retraits d'espèces très importants par une cliente, des recherches ont été engagées et la CRCAM a considéré que M. [R] [D] avait lui-même procédé aux différentes opérations sur les comptes de cette cliente, sans respecter les procédures.
Le 09 octobre 2019, M. [R] [D] a été entendu par la commission de discipline.
M. [R] [D] a été convoqué, par lettre du 05 novembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 novembre 2019, puis licencié pour faute par lettre du 04 décembre 2019.
Contestant son licenciement, M. [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 09 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Dit que le licenciement de M. [R] [D] en date du 04 décembre 2019 est justifié par une faute du salarié
- Débouté M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M. [R] [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [R] [D] aux éventuels dépens de l'instance
Par acte du 13 juillet 2022, M. [R] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024, M. [R] [D] demande à la cour de :
A titre principal :
- L'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon section agriculture en date du 17 juin 2022 ainsi que l'ensemble de la procédure le conseil de prud'hommes d'Avignon ayant manqué à l'obligation d'impartialité.
- Dire que la cour d'appel demeure saisie du litige au fond par l'effet dévolutif de l'appel
Subsidiairement,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions, et le mettre à néant,
Statuant à nouveau sur le fond,
- Le déclarer recevable en ses demandes,
- Dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Ecarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail
En conséquence,
- Condamner la CRCAM Alpes Provence à lui payer :
*34 991,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8 747,91 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
*2 915,97 euros au titre de dommages