5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02380
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02380 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP7R
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juin 2022
[E]
C/
S.A.S. MSB OBI
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me CRUDO
- Me DURAND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. MSB OBI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [E] était engagée à compter du 16 mars 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de secteur du service clients, emploi soumis à la convention collective nationale du bricolage, au sein du magasin de [Localité 6], par la société Leroy Merlin, appartenant au groupe Adeo.
A compter du 1er août 2016, Mme [C] [E] était recrutée par une autre société du groupe, la SAS MSB OBI, en tant que responsable de l'équipe du service clients pour le magasin Weldom de [Localité 4].
Le 16 octobre 2018, un courrier signé par les membres de l'équipe de Mme [C] [E] dénonçait un management sévère, inéquitable et déshumanisé, ayant plongé ceux-ci dans un état de mal-être au travail.
La direction diligentait une enquête interne qui se déroulait du 28 décembre 2018 au 8 janvier 2019.
Par courrier du 30 janvier 2019, Mme [C] [E] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 09 février 2019.
Par courrier du 17 avril 2019, Mme [C] [E] était licenciée pour faute grave.
Entre cet entretien préalable à une mesure de licenciement et ledit licenciement, la SAS MSB OBI considérait qu'il y avait lieu d'appliquer la procédure relative aux salariés protégés, dû au fait que Mme [C] [E] avait été mandatée le 03 décembre 2018 par la CFTC pour négocier le protocole préélectoral. La SAS MSB OBI demandait ainsi l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier la salariée.
Par courrier du 11 avril 2019, l'inspection du travail indiquait à la SAS MSB OBI qu'elle n'était pas compétente, le mandat reçu par Mme [C] [E] ne lui conférant pas le statut de salarié protégé.
Suite à son licenciement, Mme [C] [E] saisissait le tribunal administratif de Nîmes par requête du 28 novembre 2019, afin de solliciter l'annulation de la décision du 11 avril 2019 de l'inspection du travail ayant rejeté la demande d'autorisation de licenciement de la SAS MSB OBI.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes rejetait la requête de Mme [C] [E].
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [C] [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 20 janvier 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de Mme [C] [E] est fondé sur une faute grave,
- dit que Mme [C] [E] n'a été victime d'aucun harcèlement moral,
En conséquence :
- débouté Mme [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [C] [E] à verser à la société MSB OBI (Weldom) la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [E] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 13 juillet 2022, Mme [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2022, Mme [C] [E] demande à la cour