5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02370

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP62

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 juin 2022

RG :20/00167

S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L'ISLOISES

C/

[T]

Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me ANAV-ARLAUD

- Me MESTRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2022, N°20/00167

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L'ISLOISES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [S] [T]

né le 14 Août 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [T] a été engagé par la SARL Allo Ambulances l'Isloises à compter du 1er septembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, faisant suite à un contrat à durée déterminée à temps complet en date du 1er juillet 2009, en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires section sanitaire.

Le contrat à durée indéterminée prévoit que le salarié « garde le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ».

Par requête du 12 mai 2020, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir condamner l'employeur à diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 14 décembre 2020, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que l'employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,

- condamné la SARL Allo Ambulances l'Isloises à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :

*169,48 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,

*185,12 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

*190,07 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,

*1 640 euros au titre de rappel des indemnités de repas,

*550 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,

*827,70 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage,

*520 euros au titre de la participation financière des frais téléphoniques,

*2 555,23 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2017 résultant du dépassement contingent annuel d'heures supplémentaires,

*255,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*2 878,75 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

*287,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

*500 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription,

*750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SARL Allo Ambulances l'Isloises de rectifier les bulletins de salaire faisant apparaître la date d'ancienneté au 1er juillet 2009,

- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6522,04 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées à titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,

- ordonné la capit