5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/02365
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP6P
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 juin 2022
RG :21/00043
[E]
C/
S.A.S. SOCOPA VIANDES
Grosse délivrée le 05 novembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Juin 2022, N°21/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 prorogé au 05 novembre 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SOCOPA VIANDES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [E] a été engagée à compter du 15 avril 2013 suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 15 avril 2013, en qualité de conducteur d'étiquetage, par la SAS Socopa Viandes.
Le 27 juin 2019, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie, pour cause de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.'
Par décision du 21 janvier 2020, la MDPH lui a attribué la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 13 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a reconnu la maladie professionnelle de Mme [M] [E].
Le 24 septembre 2020, Mme [M] [E] s'est rendue à une première visite médicale, à l'issue de laquelle, la médecine du travail lui a remis un « avis d'inaptitude » avec la mention « voir pour reclassement sur un poste sans gestes répétitifs d'abduction de l'épaule gauche, sans tâches nécessitant l'élévation répétée du bras gauche au-delà de l'horizontale et sans port de charges supérieures à 5/10 kgs. Une reprise à temps partiel thérapeutique est souhaitable pendant 3 mois pour une réadaptation progressive au travail ».
Le 5 octobre 2020, lors d'une seconde visite, le médecin du travail a remis un « avis d'inaptitude » avec la mention « Voir pour reclassement sur un poste sans gestes répétitifs d'abduction de l'épaule gauche, sans tâches nécessitant l'élévation répétée du bras gauche au delà de l'horizontale et sans port de charges supérieures à 5/10 kgs ».
Le 29 septembre 2020, la SAS Socopa Viandes a indiqué à Mme [M] [E] qu'elle était dans l'incapacité de trouver un poste en temps partiel thérapeutique puis, le 26 octobre 2020, qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser.
Mme [M] [E] a été convoquée, par lettre du 27 octobre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 06 novembre 2020, puis licenciée pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise, suite à une inaptitude médicale, par lettre du 12 novembre 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 09 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022 , le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de Mme [M] [E] est bien fondé sur une impossibilité de reclassement, suite à une inaptitude prononcée par la médecine du travail, suite à une maladie professionnelle,
- condamné la SAS Socopa à verser à Mme [M] [E] :
*726,11 euros au titre de la reprise des salaires,
*72,61 euros au titre des congés payés y afférent,
*800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seront partagés à parts égales entre les parties, soit 50% pour Mme [M] [E] et 50%