5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/00868

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILVR

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

13 décembre 2021

RG :20/00495

[E]

C/

S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION

Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 13 Décembre 2021, N°20/00495

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [E]

née le 09 Janvier 1983 à [Localité 5] (95)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [U] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [D] [E] a été engagée à compter du 1er septembre 2014, en qualité d'employée commerciale, hôtesse de caisse par la SAS [Localité 3] distribution, exploitant un magasin à l'enseigne Intermarché.

Par avenant du 1er avril 2018, Mme [D] [E] a été promue au poste de responsable de la boulangerie.

Elle se verra par la suite confier la responsabilité du secteur frais.

Par courrier du 22 mai 2020, Mme [D] [E] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2020, en ces termes :

« vous occupez le poste de manager de rayon depuis le 1er avril 2018, poste auquel vous avez été promue, et avez en cette qualité la responsabilité des rayon frais et plus particulièrement du respect de l'ensemble des normes d'hygiène et de sécurité notamment s'agissant de la marchandise du respect de la chaîne du froid.

Le 20 mai aux alentours de 23 H, [O] [J], responsable des marchandises générales vous a appelée pour vous informer qu'Artel (société de télésurveillance) avait signalé une alarme sur l'ensemble de vos rayons frais (groupe froid).

Vous avez essayé de joindre COCEFROID notre prestataire frigoriste, sans y parvenir.

Vous avez alors indiqué par téléphone à M. [J] de ne pas se déplacer sur le point de vente. Pour le rassurer, vous avez ajouté que vous arriveriez dès le lendemain à 5 heures du matin pour régler cette situation.

Vous lui avez donc demandé de prévenir Artel pour qu'ils arrêtent de l'appeler sur ce problème de groupe de froid.

Vous n'êtes arrivée le lendemain qu'à 6h07.

Or, il s'est avéré que l'ensemble du groupe froid avait cessé de fonctionner depuis 23 heures. Toute la marchandise n'était donc plus consommable.

Après vérification, il s'est avéré que vous n'aviez pas appelé le bon numéro de Cocefroid, appelant les bureaux au lieu de contacter le service des alarmes. Vous aviez pourtant les deux numéros à votre disposition.

Compte tenu de votre expérience professionnelle, un tel manquement n'est pas acceptable d'autant plus à la lumière de la directive donnée à M. [J] de ne pas se déplacer malgré une alarme « froid » et ce, sans en référer à la Direction.

Vous avez expressément reconnu cette situation lors de la réunion managers avec la direction le samedi 23 mai 2020 et lors de l'entretien préalable.

Le préjudice subi a été extrêmement lourd pour la société qui a dû jeter la marchandise à la suite de la panne de froid pour une valeur totale de 34 078,19 euros.

Votre expérience sur le poste de manager aurait dû vous conduire soit à inviter M. [J] a se rendre sur le point de vente soit à contacter la Direction en cas de doute dès lors que vous ne parveniez pas à joindre Cocefroid mais en aucun cas à laisser la situation en l'état, étant entendu que l'erreur sur le numéro d'appel n'est pas plus acceptable.

De tels faits sont particulièrement graves et inadmissibles.

Nous n'avons donc pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave san