5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 22/00835
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILSY
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 février 2022
RG :F20/00083
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le 05 novembre 2024 à :
- Me PERICCHI
- Me LETKO BURIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Février 2022, N°F20/00083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [B] a été engagé en juin 2005 jusqu'au 26 avril 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2001, par la SARL Tech sub industrie environnement.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] [B] exerçait les fonctions de chargé de projet, responsable de l'activité Phenics dans le domaine nucléaire.
Le 28 avril 2016, un accord transactionnel a été conclu entre M. [W] [B] et la SARL Tech sub industrie environnement, mettant fin à la procédure de licenciement de celui-ci. Cet accord faisait état d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 15 000 euros en contre partie de la rupture du contrat de travail. Ce protocole d'accord transactionnel prévoyait également une clause de confidentialité.
M. [B] a, par la suite, été embauché par la société Daher nuclear technologies en qualité de responsable d'activité.
Par requête du 25 juin 2020, la SARL Tech sub industrie environnement a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fin de voir dire et juger que le protocole d'accord transactionnel a été violé et voir condamner M. [W] [B] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit et jugé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
- jugé que M. [W] [B] n'a pas violé ses obligations en procédant au débauchage d'anciens collègues,
- jugé qu'il a cependant violé ses obligations contenues dans le protocole transactionnel en utilisant à titre commercial un visuel contenu dans une vidéo appartenant à la SARL Tech sub industrie environnement,
- condamné M. [W] [B] à payer à la SARL Tech sub industrie environnement les sommes suivantes :
- 15.000 euros correspondant aux sommes perçues au titre du protocole
- 5.000 euros au titre de la clause pénale du protocole
- débouté M. [W] [B] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [W] [B] à payer à la SARL Tech sub industrie environnement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [W] [B] aux entiers dépens.
Par acte du 3 mars 2022, M. [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2022, M. [W] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [W] [B],
- confirmer le jugement entrepris en date du 4 février 2022, en ce qu'il n'a pas retenu la violation du protocole par le débauchage allégué d'un salarié de son ancien employeur la société
Techsub,
- réformer le jugement entrepris en date du 4 février 2022, pour le surplus,
- débouter la société Techsub de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Techsub à verser à M. [W] [B] au titre de la clause pénale la somme de 5.000 euros pour inexécution du protocole d'accord transactionnel,
- condamner la société Techsub