5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024 — 21/04309

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04309 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQT

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NÎMES

15 novembre 2021

RG :F18/00710

[V]

C/

S.A.S. KIABI EUROPE

Grosse délivrée le 05 novembre à :

- Me DESMOTS

- Me LANOY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NÎMES en date du 15 Novembre 2021, N°F18/00710

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 et prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [V]

née le 13 Août 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. KIABI EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Noémie DUPUIS, avocate au barreau de Lille

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [V] a été engagée à compter du 22 août 1999, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 19 février 2000 puis suivant contrat à durée déterminée du 20 février 2000 au 16 septembre 2000, en qualité de conseillère de vente par la SAS Kiabi Europe.

Le 10 septembre 2000, Mme [Z] [V] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée.

Du 13 décembre 2014 au 31 mai 2017, Mme [Z] [V] a été placée en arrêt maladie, non-professionnelle.

Le 1er juin 2017, lors de la première visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [V] inapte à son poste du fait de certaines caractéristiques du poste (gestes répétitifs, station debout prolongée, manutention de plus de 10 kilos) en contradiction avec son état de santé.

Le 15 juin 2017, elle a été déclarée « inapte à tous les postes ».

Le 25 octobre 2017, la SAS Kiabi Europe a informé Mme [Z] [V] de l'impossibilité de la reclasser puis, par courrier du 7 novembre 2017, la société l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 20 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, Mme [Z] [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suite au refus de la SAS Kiabi Europe de l'indemniser au titre d'une inaptitude professionnelle, Mme [Z] [V] a saisi, par requête du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est illicite et voir condamner la SAS Kiabi Europe au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans sa formation de départage, a :

- déclaré le conseil de prud'hommes de Nîmes incompétent pour statuer sur l'origine de l'inaptitude de Mme [Z] [V] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- débouté Mme [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [Z] [V] à supporter la charge des entiers dépens,

- condamné Mme [Z] [V] à verser 200 euros à la SAS Kiabi Europe au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 6 décembre 2021, Mme [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, Mme [Z] [V] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

' déclaré le Conseil de prud'hommes de Nîmes incompétent pour statuer sur l'origine de l'inaptitude de Mme [Z] [V] au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes,

' débouté Mme [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné Mme [Z] [V] à supporter la charge des entiers dépens,

' condamné Mme [Z] [V] à verser 200 euros à la SAS KIABI EUROPE au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS KIABI EUROPE à payer à Mme [V] la somme de :

' 4.272,51 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

' 941,52 euros nets au titre de l'i