Chambre commerciale, 5 novembre 2024 — 24/03180
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03180 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2024 00047
APPELANTE :
SAS RENOUVEAU ISOLATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me LE VAN VANG avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [D] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RENOUVEAU ISOLATION
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DELORME avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Renouveau Isolation, ayant son siège social à [Adresse 5], a pour objet l'achat-vente de produits d'isolation intérieurs et extérieurs, ainsi que le recyclage, la transformation et la valorisation des produits et matériaux issus du secteur du bâtiment ; depuis le 30 juin 2023, elle n'a plus pour activité que le recyclage de déchets pour le compte de la société Valobat agréée par les pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la collecte et du recyclage des déchets issus de la construction.
Par exploit du 15 février 2024, l'URSSAF Midi-Pyrénées, se prévalant à l'encontre de la société Renouveau Isolation d'une créance de 15 679,30 euros qu'elle n'avait pu recouvrer malgré diverses mesures d'exécution, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Rodez en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, en tant que de besoin, de liquidation judiciaire.
Le tribunal, par jugement du 11 juin 2024, a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement au 6 mars 2024 la date de cessation des paiements et désigné M. [X] en qualité de liquidateur.
La société Renouveau Isolation, qui n'avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui ayant été signifié le 19 juin 2024, par déclaration reçue le 20 juin 2024 au greffe de la cour.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit a été rejetée par une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024 par le délégataire du premier président.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2024 via le RPVA, de :
Vu les dispositions des articles L. 631-1, L. 640-1, L. 641-1, L. 641-9, L. 641-11-1, L. 661-1, R. 624-1 et suivants et R. 661-6 du code de commerce,
-juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
-juger qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement,
-réformer le jugement dont appel rendu par le de commerce de Rodez le 11 juin 2024,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger qu'elle est en état de cessation de paiement,
-juger qu'elle justifie de capacité de redressement de son activité et d'apurement de la dette,
-juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
-ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause,
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
-sa gérante a réuni les fonds nécessaires au règlement de la dette de l'UR