Chambre commerciale, 5 novembre 2024 — 24/00824

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEEJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023 015031

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Claire ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [Y] [I] ès qualités de liquidateur de la société [11], société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège est situé [Adresse 4], désignée à ces fonctions par le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 9 septembre 2022

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée le 28 février 2024 à domicile

LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté à l'audience par M. André DUTIL, avocat général

Révocation de l'ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 1er octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, avocat général.

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [T] était président de la S.A.S.U. [11].

Par exploit du 25 mars 2022, M. [K], ancien salarié, a assigné la société [11] en redressement judiciaire sur la base d'un jugement du conseil des prud'hommes du 3 décembre 2020 condamnant la société [11] au règlement de la somme totale de 5 961 euros au titre de rappels de salaires, de remboursement de frais professionnels et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [11] et désigné Mme [Y] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 25 mars 2022 et le délai d'établissement de la liste des créances déclarées à 18 mois.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et nommé Mme [Y] [I] en qualité de liquidateur et M. [F] [J] en qualité de juge-commissaire.

Mme [Y] [I] a rendu un rapport le 31 mars 2023 au procureur de la République sur l'opportunité d'une demande de sanction à l'encontre de M. [R] [T] au motif d'une absence de présentation de comptabilité, de l'absence de coopération avec les organes de la procédure et de la déclaration tardive de la cessation des paiements.

Par requête du 3 avril 2023, le procureur de la République a sollicité le président du tribunal de commerce de Montpellier afin que soit prononcée la faillite personnelle de M. [R] [T] pour une durée de 15 ans.

M. [F] [J], ès qualités de juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [11], a émis un avis favorable le 12 juin 2023.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a':

- prononcé la faillite personnelle à l'encontre de M. [R] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], pour une durée de 15 ans ;

- rappelé à M. [R] [T] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.'653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

- rappelé à M. [R] [T] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros en vertu de l'article L.'654-15 du code de commerce ;

- débouté M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes';

- ordonné l'exécution provisoire ;

- et laissé les entiers dépens à la charge de M. [R] [T].

Par déclaratio