5e chambre civile, 5 novembre 2024 — 21/07308

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07308 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/06635

APPELANTE :

Madame [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Mutuelle AESIO SANTE MÉDITERRANÉE Mutuelle immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 444270326, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

CLINIQUE [7]

Languedoc Mutualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 13 mars 2014, Mme [I] [F], qui souffrait de douleurs lombaires, a bénéficié d'une IRM à la clinique [7], située [Adresse 1] [Localité 3], qui a révélé une lésion nodulaire intra-durale occupant la quasi-totalité du canal médullaire, située en regard du disque L1-L2 à l'aplomb du départ du filum terminal en situation extra-médullaire.

Le 19 mars 2014, madame [I] [F] a consulté le Docteur [S], neurochirurgien, qui lui a proposé une intervention chirurgicale consistant en une laminectomie après repérage radiologique et en la dissection de la lésion insérée sur la partie proximale du filum terminal.

Le 21 mars 2014, l'intervention a été réalisée.

Madame [I] [F] a présenté en post-opératoire un tableau clinique évocateur d'une atteinte des racines sacrées à partir de la deuxième racine sacrée bilatérale se traduisant par un syndrome de la queue de cheval, une anesthésie en selle, des troubles sphinctériens, urinaires et fécaux, et une anesthésie de la région génitale.

Elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [N], qui a déposé son rapport d'expertise le 15 avril 2015.

Suivant avis rendu le 22 juillet 2015, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a rejeté la demande de règlement amiable de madame [I] [F], retenant notamment que la complication, dont elle avait été victime, ne constituait pas un accident médical non fautif.

Par exploit d'huissier du 5 mars 2019, madame [I] [F] a assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) et la Clinique [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [B] [W], neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 20 juillet 2019.

Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2019, madame [I] [F] a assigné l'ONIAM et la Clinique [7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit reconnu la responsabilité civile délictuelle de la Clinique [7] pour manquement à son obligation d'information pré opératoire et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle compte tenu d'une négligence fautive de son préposé, le Docteur [S], dans l'exécution de l'acte médical.

A titre très subsidiaire, elle a sollicité la reconnaissance d'un aléa thérapeutique, compte tenu des conséquences anormales de l'acte chirurgical qui a entraîné d